Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2600211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de maintenir sa prise en charge dans une structure d’hébergement d’urgence en proposant soit son maintien dans la structure AJHIRALP, soit une orientation vers une autre structure d’hébergement adapté à son état de santé, jusqu’à ce qu’elle bénéficie d’une solution d’hébergement stable et pérenne, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est actuellement hébergée dans un centre d’hébergement d’urgence jusqu’au 12 janvier 2026, qu’elle sera remise à la rue sans mise à l’abri par des températures hivernales, que cette situation la met en danger compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale et du principe de continuité qui en découle en vertu de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, puisque le tribunal administratif a déjà enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de la requérante par une ordonnance du 16 septembre 2025 ;
- la requête n’est pas fondée dès lors que l’Etat a rempli son obligation de moyens et que la situation de la requérante n’est pas constitutive d’une situation qui caractériserait une carence de l’Etat dans la mise en œuvre de l’accès à l’hébergement d’urgence justifiant le prononcé d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Poret, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement et indique en outre que Mme C… a quitté le 12 janvier 2026 au soir l’hébergement d’urgence dont elle bénéficiait auprès de AJHIRALP et a été orientée vers un accueil de nuit ouvert de 18H à 8H, elle est donc sans hébergement la journée et n’a pas signé de contrat d’hébergement ; la requête n’est donc pas privée de son fondement dès lors que sa remise à la rue peut intervenir à tout moment. elle insiste sur ses pathologies et sa vulnérabilité et soutient qu’en l’absence d’hébergement elle ne peut bénéficier de la prise en charge chirurgicale dont elle a besoin ;
- Mme B…, représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête en reprenant et développant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées précédemment, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence d’un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement prévu par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante angolaise née en 1952 est en situation irrégulière sur le territoire national. Il en résulte, en vertu des règles rappelées ci-dessus, qui s’appliquent tant aux cas où est en cause un refus de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence qu’aux cas où le demandeur conteste une fin de prise en charge au titre de ce dispositif, qu’il incombe en l’espèce à la requérante de faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
7. Si la situation de vulnérabilité de la requérante n’est pas contestable, dès lors qu’elle est âgée de plus de 73 ans, isolée et souffre notamment d’une cataracte bilatérale avec indication chirurgicale et une arthrose sévère du genou droit, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces médicales produites, qu’elle présenterait à la date de la présente ordonnance et alors qu’elle indique bénéficier provisoirement d’un accueil de nuit, une vulnérabilité telle qu’elle puisse être regardée comme caractérisant une circonstance exceptionnelle et, notamment, comme devant conduire à la juger prioritaire par rapport aux autres familles notamment celles qui sont accompagnées d’enfants en bas âge en attente d’un hébergement.
8. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la fin de sa prise en charge et l’absence d’attribution d’un hébergement révèlerait de la part de l’Etat une carence caractérisée constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au ministre de la ville et du logement, et à Me Poret.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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