Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 août 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 20 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou équivalent justifiant de sa situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande tend au renouvellement de sa carte de résident, qui était valable jusqu’au 20 novembre 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 20 septembre 2024 via la plateforme « ANEF » ; par ailleurs, en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, son contrat de travail en qualité d’aide au service hôtelier a été suspendu ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler sa carte de résident ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508377, enregistrée le 15 mai 2025, par laquelle Mme A épouse B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 11 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A épouse B à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 20 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’elles tendent à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante, une décision expresse de rejet de cette demande ayant été rendue préalablement, le 11 janvier 2025 ;
— les observations de Me Lujien, représentant Mme A épouse B ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2014, Mme C A épouse B, ressortissante haïtienne née le 28 mars 1978, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 20 novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 20 septembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 20 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A épouse B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 20 janvier 2025 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident, présentée le 20 septembre 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une décision expresse de clôture de cette demande a été rendue préalablement, en l’occurrence le 11 janvier 2025. Dès lors, aucune décision implicite de rejet n’a été opposée à la demande présentée par la requérante le 20 septembre 2024. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de Mme A épouse B tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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