Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mars 2025, n° 2500757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, avocate, demande au juge des référés
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de deux arrêtés du préfet de la Côte d’Or en date du 11 décembre 2024, portant respectivement expulsion et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui restituer sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des arrêtés, cela dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une expulsion ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à :
o s’agissant de la décision d’expulsion, l’insuffisance de motivation ;
o l’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort lié par les condamnations pénales figurant au dossier ;
o la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale ;
o à l’erreur d’appréciation eu égard aux faits de l’espèce ;
o s’agissant de la décision fixant le pays de destination, à l’insuffisance de motivation ;
o à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o à la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500201, enregistrée le 21 janvier 2025, tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben Hadj Younes, pour M. A, et de Me Lacoeuilhe, pour le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a fait l’objet de très nombreuses condamnations notamment pour des faits de vol en réunion, vol avec violence, dégradation du bien d’autrui commis en réunion, vol aggravé, vols à l’aide d’une effraction, abus de confiance, abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour l’obliger à un acte ou une abstention préjudiciable. Par deux arrêtés en date du 11 décembre 2024, le préfet de la Côte d’Or a prononcé son expulsion et fixé le pays de destination. Par une requête n° 2500201, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A a demandé l’annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision en date du 17 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions de sa requête.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, eu égard aux termes des décisions attaquées, les moyens tirés de ce qu’elles seraient entachées d’un défaut de motivation n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort lié par les condamnations pénales figurant au dossier, n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion, le préfet ayant au contraire pris en compte la menace que constitue la présence en France de M. A et sa situation familiale. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, M. A, âgé de 45 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant. Alors même qu’il justifie d’une présence ancienne en France, que certains membres de sa famille vivent en France, et alors qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, les moyens tirés de la violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale et de la violation de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédé, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2500757
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