Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2304740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme D… C… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-9765018671 du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, président-rapporteur ;
les observations de Me Sunar substituant Me Belliard, représentant Mme C… A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme D… C… A…, ressortissante comorienne, née le 10 septembre 1992 et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme C… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… est mère de trois enfants, nés en 2018, 2020 et 2023 à Mayotte, de trois relations différentes. Si elle se prévaut de la nationalité française de l’aîné de ses enfants, elle ne justifie pas de la contribution effective du père de son enfant, qui réside en France métropolitaine, par la seule production de factures éparses peu probantes. Par ailleurs, elle ne justifie pas de sa communauté de vie avec ses trois enfants, diverses adresses figurant sur les pièces du dossier. De plus, elle ne donne aucune information quant à la situation administrative des pères de ses deux autres enfants, ressortissants comoriens, ni ne fait état de leur participation à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Dans ces conditions, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les décisions en litige n’ayant pas pour effet de la séparer de ses enfants mineurs.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Le moyen doit, par suite, être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme C… A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. B…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Le président-rapporteur,
L. B…
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Titre
- Associations ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Homme ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Décision implicite ·
- Résidence
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Location saisonnière ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Légalité externe ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Education ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Abrogation ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Défense ·
- Jeunesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Santé ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Recrutement ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Commission ·
- Statuer
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Avis ·
- Permis de construire ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.