Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2507280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2025 et 29 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense produit par le préfet de Seine-et-Marne, enregistré le 16 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue 3 jours francs avant l’audience, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Njoya, représentant M. D…
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né en 1980, déclaré être entré en France le 3 août 2016. Il a sollicité le 22 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 24/BC/092 du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil administratif du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « (…) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
De première part M. D… soutient que n’ont pas été portées à sa connaissance la nature et la date des informations générales sur lesquelles le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis s’agissant de la prétendue disponibilité de son traitement dans son pays d’origine. Toutefois, alors que l’annexe de l’arrêté du 5 janvier 2017, également intitulée « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine » (BISPO), se borne à recenser, le cas échéant avec leur adresse, les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées, ladite liste constituant une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l’OFII dans le cadre de l’instruction des demandes de titre de séjour pour soins, que cette annexe est reprise sous la rubrique « ressources documentaires internationales de santé » en accès libre sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et doit ainsi être regardée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au collège de médecins de communiquer les informations ou bases de données sur lesquelles il s’est fondé pour rendre l’avis en cause. De deuxième part, M D… estime qu’il justifie de la nécessité de continuer ses soins en France et qu’il prouve qu’il souffre d’une pathologie d’une extrême gravité. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, si le requérant établit, notamment par un certificat médical du 16 mai 2025 qu’il a en effet subi de nombreuses opérations entre les années 2019 et 2023 pour soigner une hernie hiatale et une éventration, celle-ci est aujourd’hui sous contrôle, le dernier certificat médical produit suite à sa seconde hospitalisation en juin 2020 précisant qu’il est en bon état général et que cette pathologie ne nécessite plus de soins urgents. Enfin, aucun des certificats médicaux produits concernant la hernie hiatale dont il souffre ne permettent de contredire l’avis de l’OFII qui a considéré que l’absence de prise en charge n’entraînerait pas pour lui des conséqueces d’une extrême gravité. De troisième part, si le requérant estime qu’il ne pourra pas se faire soigner dans son pays d’origine, cette circonstance est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle estime que l’absence de soins n’entraînerait pas pour M D… des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 sera écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
Si M. D… estime qu’il justifie de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions susmentionnées au motif qu’il serait en France pour des périodes variant, au cours de ses écritures, de 8 à 10 ans et qu’il justifie de l’exercice d’un métier en tension, il ne prouve néanmoins sa présence en France, par des éléments probants et variés, que depuis le 1er janvier 2020, soit 5 ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, la seule circonstance qu’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle, y compris dans un métier en tension, ne saurait suffire à caractériser l’existence de telles circonstances. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant à M. D… le titre de séjour qu’il sollicitait, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. D… estime que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée au motif qu’il est en France depuis 9 ans, qu’il est salarié depuis 2021 et locataire, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il ne prouve sa présence sur le territoire national par des pièces probantes et variées qu’à compter du mois de janvier 2020, soit 5 ans à la date de la décision attaquée. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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