Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de son logement sis 12, rue Marie Laurencin à Paris (75012), ou à titre subsidiaire, de lui octroyer un délai d’au moins six mois avant la mise en œuvre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de suspendre la procédure d’expulsion de son logement ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, au préfet de police et à la régie immobilière de la Ville de Paris de statuer sur les demandes qu’elle a présentées au titre du droit au logement opposable et de lui proposer, ainsi qu’à son fils, un logement conforme à leurs besoins en Île-de-France.
Mme B soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’elle doit faire l’objet, ainsi que son fils, d’une mesure d’expulsion le 1er août 2025 à 10 heures, sans qu’aucune proposition de relogement ne lui ait été faite, alors qu’ils sont tous les deux en situation de handicap ;
— la mise en œuvre de l’expulsion de son logement et l’absence de réponse de l’Etat, de la régie immobilière de la Ville de Paris et des services sociaux à ses sollicitations portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, au droit à un hébergement d’urgence, au droit à la solidarité et à l’accès aux droits fondamentaux garanti à toute personne handicapée ;
— la procédure d’expulsion dont elle fait l’objet ne prend pas en compte sa situation et est entachée de vices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe sis 12, rue Marie Laurencin à Paris (75012), ou à titre subsidiaire de lui accorder un délai d’au moins six mois avant l’exécution de cette décision, d’enjoindre au préfet de police de suspendre toute procédure d’expulsion, et d’enjoindre à l’Etat, au préfet de police et à la régie immobilière de la Ville de Paris de statuer sur les demandes qu’elle a présentés au titre du droit au logement opposable et de lui octroyer un logement adapté à ses besoins et à ceux de son fils.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
4. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui affecterait ses intérêts, Mme B fait valoir que la procédure d’expulsion dont elle fait l’objet ne prend pas en compte sa situation et est entachée de vices de procédure, qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement, qu’elle a effectué une demande de logement social locatif, et qu’elle a un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79% par la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, d’une part, eu égard aux principes ci-dessus rappelés, les moyens de légalité externe ne peuvent être utilement invoqués, d’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressée avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. Dès lors, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. En outre, par les pièces produites relatives à son état de santé et à sa situation sociale et familiale, Mme B n’établit pas que la décision dont elle demande la suspension serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter ou serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Il suit de là que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande formée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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