Rejet 13 août 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 août 2025, n° 2507792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 12 août 2025, la société Renaissance SAS, représentée par Me Zegre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) d’annuler les décisions du 1er et du 10 juillet 2025 par lesquelles le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’Annecy a rejeté la garantie qu’elle proposait à l’appui de sa demande de sursis de paiement au titre des réclamations sollicitant la décharge des impositions supplémentaires émises au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2021 et 2022, et les pénalités et amendes y afférentes ;
2°) de dire que la garantie offerte, à savoir le nantissement du fonds de commerce, répond aux conditions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le nantissement de son fonds de commerce est suffisant pour garantir l’ensemble des droits contestés ainsi qu’en atteste son évaluation, que ce soit par la méthode d’estimation de ses éléments incorporels, par la méthode d’estimation par le chiffre d’affaires moyen, et par la méthode en fonction des bénéfices retraités moyens ;
— elle justifie aussi des actifs à son bilan d’une valeur nette comptable de 105 272 euros ;
— elle a justifié de la pérennité de son fonds de commerce par la production de devis établissant un chiffre d’affaires prévisionnel supérieur au montant de la garantie demandée, ainsi que d’une clientèle stable et fiable, en dépit de son recours partiel à la sous-traitance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société ne justifie pas d’un fonds de commerce identifiable et cessible, alors qu’il s’agit d’une société unipersonnelle hébergée au domicile de son dirigeant à titre individuel, qu’elle ne dispose pas de fonds propre en dehors d’un apport numéraire de 1 000 euros à sa création en 2019 ;
— la société ne peut se prévaloir d’une clientèle stable et fiable compte tenu de l’absence de toute communication commerciale, ainsi que de son recours majoritaire à la sous-traitance pour réaliser ses prestations ;
— le contrôle fiscal a mis en évidence des manœuvres frauduleuses qui mettent en cause la pertinence des garanties proposées.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 août 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme Galtier a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Renaissance a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2021 et 2022. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2024, l’administration fiscale a notifié à la société Renaissance les conséquences financières résultant de ce contrôle. Par un avis du 11 avril 2025, l’administration a procédé au recouvrement des impositions supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les années 2021 et 2022 pour un montant total de 457 082 euros, soit 113 780 euros en droits et 343 302 euros en pénalités. Par une réclamation du 16 mai 2025, la société Renaissance a contesté la totalité des sommes mises en recouvrement et sollicité le bénéfice du sursis de paiement conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. A la suite de la demande de l’administration fiscale, la société Renaissance a, le 5 juin 2025, proposé au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’Annecy, à titre de garantie à l’appui de sa demande de sursis de paiement, de prendre un nantissement sur son fonds de commerce. Le comptable public du pôle du recouvrement spécialisé d’Annecy a rejeté cette garantie par un courriel du 1er juillet 2025, réitéré par une décision du 10 juillet 2025. Par la présente, la société Renaissance conteste ces décisions sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales.
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires obéit aux règles définies par l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : / » Art. L. 279.- En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l’article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. « ». Et aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ».
3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
4. Il ressort des pièces du dossier dans sa décision de rejet du 1er juillet 2025, le comptable public a estimé que la société Renaissance ne justifiait pas de la matérialité du fonds de commerce dont elle sollicitait le nantissement, alors même que l’évaluation de ce fonds ne présente pas une valeur objective et ne comprend notamment aucun bail commercial. Par sa décision du 10 juillet 2025, le comptable public a réitéré le refus de cette garantie aux motifs supplémentaires d’absence de tout actif au bilan de la société, de l’absence d’installations et de mobilier commercial pour l’exploitation du fond de commerce, ainsi que de l’absence d’une clientèle cessible de cette société.
5. Pour contester cette appréciation, la société Renaissance se prévaut, dans le cadre de la présente instance, d’une valorisation croisée de son fonds de commerce à 204 699 euros, par la méthode d’estimation de ses éléments incorporels, par la méthode d’estimation par le chiffre d’affaires moyen, et par la méthode en fonction des bénéfices retraités moyens, valorisé ainsi. Toutefois, une telle évaluation, réalisée par un auteur inconnu, et en tout état de cause non certifiée par un comptable ou un commissaire aux comptes, est dépourvue de force probante. Si la société Renaissance se prévaut ensuite de la justification d’actifs à son bilan comptable de l’année 2024, constitués de matériels et outillages industriels et de matériels de transport d’une valeur totale nette comptable de 105 272 euros, de tels éléments, qui ne permettent en tout état de cause pas de couvrir le montant de la garantie à hauteur des droits des impositions réclamées, ne sont pareillement pas certifiés par un comptable. Enfin, compte tenu des modalités d’exploitation de la société Renaissance, entreprise unipersonnelle dont l’activité principale relève des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle recourt à la sous-traitance pour une partie importante de son activité, le comptable public a pu considérer que cette société ne justifiait pas d’une clientèle habituelle, régulière et captive de nature à constituer un fonds de commerce cessible.
6. Il résulte de ce qui précède que le comptable public du pôle du recouvrement spécialisé d’Annecy a pu à bon droit estimer que les garanties proposées par la société Renaissance étaient impropres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et qu’elles ne pouvaient en conséquence être acceptées. Par suite, la requête de la société Renaissance doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Renaissance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Renaissance SAS et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 13 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
F. Galtier E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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