Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2511439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Poret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle;
- l’administration ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de pointage trois fois par semaine est excessive au regard de son absence de ressources et de son hébergement en structure.
La préfète de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 3 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…;
- les observations de Me Poret représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain âgé de 43 ans, fait l’objet d’une décision d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans édictée le 11 octobre 2023. Une première assignation à résidence lui a été notifiée le 4 août 2025. M. C… conteste son renouvellement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, mentionne la décision d’éloignement édicté le 11 octobre 2023 et indique que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au regard de l’adresse dont il justifie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C…, dont il n’est pas établi qu’elle aurait évolué depuis l’édiction de la décision d’éloignement en 2023, avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. C… ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, le requérant, qui se borne à indiquer que l’assignation à résidence porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle de l’assignation :
M. C…, qui réside à Chambéry, a l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police situé dans la même commune. Il n’établit pas les difficultés financières qu’il allègue pour s’y conformer. Dans ces conditions, la décision fixant les modalités de contrôle n’excède pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, ce qui est nécessaire et adapté à la vérification du respect de l’obligation de ne pas quitter le périmètre de son assignation. Le requérant n’est par suite pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant les modalités de contrôles, distincte et divisible de la mesure d’assignation elle-même.
Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en ce incluses les conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Poret et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Le greffier,
E. B… G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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