Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 janv. 2026, n° 2600388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Touraine notifiée le 9 janvier 2026 de procéder au recouvrement d’une somme de 1 554,24 euros au titre d’indus d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en opérant des retenues de 301,10 euros par mois sur son allocation d’adultes handicapés (AAH) augmentée de la majoration pour la vie autonome (MVA MR) à compter de février 2026,
2°) d’enjoindre à la CAF de Touraine de procéder sans délai au recalcul intégral de son AAH MR, de sa MVA MR et de son APL MR, en excluant toute référence à l’ASPA annulée et en tenant compte uniquement de la pension majorée au titre du minimum contributif (MICO) attribuée par le CAR-SAT et de rétablir ses prestations dans leur intégralité, conformément à son statut de personne handicapée à 80 %.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à 48 heures du référé liberté car reconnu handicapé à 80 % ou plus par la MDPH depuis février 2022, il dépend entièrement de ces prestations pour son logement et ses besoins essentiels ;
- il y a une atteinte grave aux libertés fondamentales qu’il tient de sa qualité de personne handicapée et constitue une atteinte grave à sa dignité et à son droit à une vie décente et le Conseil d’Etat reconnaît que la privation de ressources vitales pour une personne handicapée constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- cette atteinte est manifestement illégale car :
* les retenues opérées sont indues car fondées sur une ASPA annulée par le CAR-SAT et ses droits relèvent du régime de la pension, et non de l’aide sociale (ASPA) ;
* la CAF applique une prestation (ASPA) officiellement annulée et confond deux dossiers distincts car la notification mentionne sa conjointe, Mme A… C… qui dispose d’une AAH MME distinct mais les retenues concernent sa propre AAH MR et sa MVA MR et il est donc l’allocataire concerné ;
* il y a violation des articles L. 821-1 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale ;
* il y a violation de l’article L.l14-19 du code de la sécurité sociale ;
* une erreur administrative ne peut être supportée par le bénéficiaire de l’AAH qui est un droit individuel, autonome, non conditionné par les prestations vieillesse ou solidarité ;
* il y a atteinte au principe de non-rétroactivité des actes défavorables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 815-15 du même code, les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
4. La requête présentée par M. A… relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d’en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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