Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 juin 2025, n° 2500930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 13 février 2025 n°2025/22 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision de refus induit au refus de renouvellement du récépissé l’autorisant à travailler de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2500930, enregistrée le 1er avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B A, ressortissante comorienne née le 27 avril 1993, fait valoir qu’elle réside à La Réunion avec ses trois enfants mineurs, dont l’un est de nationalité française, depuis janvier 2022 et que le refus de titre de séjour la place dans l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision dont Mme A demande la suspension, cette décision n’ayant pas pour effet de l’éloigner du territoire français ou de la séparer de sa cellule familiale et ne mettant pas un terme à un réel parcours d’insertion socioprofessionnelle, l’intéressée ne justifiant d’une activité professionnelle que depuis le mois de mars 2025. Dès lors, l’intéressée, qui n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre pas être confrontée à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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