Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2508205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, la société Compoeco demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la décision de rejet de son offre dans le cadre de la procédure engagée par Metz Métropole en vue de la passation d’un marché relatif à la fourniture et livraison de conteneurs aériens en acier pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, ainsi que la décision d’attribution du marché à la société Napoli Frères.
Elle soutient que :
- l’attributaire ne dispose pas des compétences techniques requises pour l’exécution du marché ;
- sa note technique inférieure à celle obtenue par l’offre de l’attributaire est injustifiée, alors que ses compétences techniques sont supérieures.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, Metz Métropole conclut au rejet de la requête.
Metz métropole soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est opérant ou fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la société Napoli Frères, représentée par Me de Metz-Pazzis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Compoeco et de son président, M. A….
Elle soutient que la requête, déposée par M. A…, qui ne justifie ni de son mandat pour représenter la société Compoeco, ni de sa qualité pour agir lui-même, est irrecevable, et qu’aucun des moyens qu’il soulève n’est opérant ou fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience publique a été tenue le 24 octobre 2025 en présence de M. Rees, qui a lu son rapport, et de Mme Immelé, greffière d’audience. Aucune des parties n’y était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Le 30 septembre 2025, à l’issue de la procédure d’appel d’offres ouvert qu’elle a engagée le 11 juillet 2025 en vue de la passation d’un marché relatif à la fourniture et la livraison de conteneurs aériens en acier pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, Metz Métropole a informé la société Compoeco du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Napoli Frères.
La société Compoeco, qui demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 précité, d’annuler ces décisions, soutient, d’une part, que la société Napoli Frères ne dispose pas des compétences techniques requises pour l’exécution du marché et, d’autre part, que la note technique de son offre, inférieure à celle obtenue par l’offre de l’attributaire, est injustifiée, alors que ses compétences techniques sont supérieures.
Toutefois, aucune de ces allégations n’est étayée par un quelconque élément concret. Au contraire, elles sont même contredites par les éléments produits par Metz Métropole, que la requérante ne discute pas. Les manquements allégués ne sont donc pas établis.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Napoli Frères, les conclusions aux fins d’annulation et de « requalification » – quel que soit le sens qu’elle ait entendu donner à ce terme – présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 551-1 précité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Compoeco, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la société Napoli Frères en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
La requête de la société Compoeco est rejetée.
La société Compoeco versera à la société Napoli Frères la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Compoeco, à Metz Métropole et à la société Napoli Frères.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, la société Compoeco demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la décision de rejet de son offre dans le cadre de la procédure engagée par Metz Métropole en vue de la passation d’un marché relatif à la fourniture et livraison de conteneurs aériens en acier pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, ainsi que la décision d’attribution du marché à la société Napoli Frères.
Elle soutient que :
- l’attributaire ne dispose pas des compétences techniques requises pour l’exécution du marché ;
- sa note technique inférieure à celle obtenue par l’offre de l’attributaire est injustifiée, alors que ses compétences techniques sont supérieures.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, Metz Métropole conclut au rejet de la requête.
Metz métropole soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est opérant ou fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la société Napoli Frères, représentée par Me de Metz-Pazzis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Compoeco et de son président, M. A….
Elle soutient que la requête, déposée par M. A…, qui ne justifie ni de son mandat pour représenter la société Compoeco, ni de sa qualité pour agir lui-même, est irrecevable, et qu’aucun des moyens qu’il soulève n’est opérant ou fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience publique a été tenue le 24 octobre 2025 en présence de M. Rees, qui a lu son rapport, et de Mme Immelé, greffière d’audience. Aucune des parties n’y était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Le 30 septembre 2025, à l’issue de la procédure d’appel d’offres ouvert qu’elle a engagée le 11 juillet 2025 en vue de la passation d’un marché relatif à la fourniture et la livraison de conteneurs aériens en acier pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, Metz Métropole a informé la société Compoeco du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Napoli Frères.
La société Compoeco, qui demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 précité, d’annuler ces décisions, soutient, d’une part, que la société Napoli Frères ne dispose pas des compétences techniques requises pour l’exécution du marché et, d’autre part, que la note technique de son offre, inférieure à celle obtenue par l’offre de l’attributaire, est injustifiée, alors que ses compétences techniques sont supérieures.
Toutefois, aucune de ces allégations n’est étayée par un quelconque élément concret. Au contraire, elles sont même contredites par les éléments produits par Metz Métropole, que la requérante ne discute pas. Les manquements allégués ne sont donc pas établis.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Napoli Frères, les conclusions aux fins d’annulation et de « requalification » – quel que soit le sens qu’elle ait entendu donner à ce terme – présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 551-1 précité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Compoeco, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la société Napoli Frères en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
La requête de la société Compoeco est rejetée.
La société Compoeco versera à la société Napoli Frères la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Compoeco, à Metz Métropole et à la société Napoli Frères.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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