Rejet 21 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2024, n° 2406064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg l’a exclu de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de manière immédiate de son droit à l’instruction dans l’enseignement supérieur et qu’elle méconnaît l’urgence objective de l’action en matière climatique ainsi que le droit de vivre dignement dans un système politique interdisant toute forme de totalitarisme ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée porte atteinte de manière grave et directe à l’objectif de restauration d’un droit au futur climatique et de préservation des conditions d’habitabilité de la planète ;
— elle est disproportionnée au regard de l’absence d’envergure nationale de son action militante et en l’absence d’un intérêt national invocable ;
— elle méconnaît les principes, de valeur conventionnelle, d’interdiction du totalitarisme et de droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, d’une part, M. C, qui était inscrit en qualité d’étudiant en master 2 de droit des libertés et droit européen des droits de l’homme au sein de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l’université de Strasbourg durant l’année universitaire
2023-24, se prévaut de ce que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de ses études.
Il se borne toutefois à alléguer qu’il entend s’inscrire à une formation dispensée par l’établissement Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, qui débuterait le 2 septembre 2024. Faute de précision sur les études qu’il entendrait poursuivre et de toute pièce de nature à établir le caractère très prochain d’une clôture d’inscription susceptible de lui être opposée, il ne démontre pas que la décision attaquée porterait, de manière grave et immédiate, atteinte au droit à l’instruction. D’autre part, M. C ne saurait se prévaloir du caractère légitime, selon lui, des objectifs qu’il déclare avoir poursuivis lorsqu’il a commis les faits qui lui sont reprochés et qui ont conduit à l’infliction de cette sanction, pour établir l’existence d’une situation d’urgence. Au demeurant, l’exécution de cette sanction ne saurait, en toute hypothèse, porter atteinte à l’intérêt qui s’attache à la protection de l’environnement et au traitement des questions climatiques. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit que la requête de M. C doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalisation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Etat civil ·
- Durée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Équipement de véhicule ·
- Comités ·
- Route ·
- Obligation ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Commission ·
- Soutenir ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Police ·
- Tunisie ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Logement indecent ·
- Blocage ·
- Entrave ·
- Détention arbitraire ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Police ·
- L'etat ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Bail commercial ·
- Sérieux ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.