Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2506405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme D… A…, assignée à résidence, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence :
* est entaché d’incompétence ;
* est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* viole l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la disproportionnalité des obligations de pointage su regard de sa situation personnelle et son atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 21 novembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Larmanjat, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Mme A….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h51.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 12 février 2006 à Conakry (République de Guinée), est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 septembre 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par arrêté du 26 novembre 2025, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 15 septembre 2025 et du 26 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 ont le droit de séjour sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ». Enfin, aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un État tiers dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne dans la mesure où son descendant direct remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de moins de vingt-et-un ans, est la fille de M. C… A…, ressortissant italien depuis 2023 ainsi qu’il ressort de sa pièce d’identité italienne portant mention de la nationalité. Il ressort encore des pièces du dossier que ce dernier réside en France sans qu’il lui soit nécessaire de disposer d’un titre de séjour en sa qualité de citoyen européen. Le père de la requérante l’héberge de manière continue depuis leur entrée en France en provenance d’Italie, accompagnée de sa mère, et atteste, bien avant la décision attaquée, la prendre entièrement en charge, feue sa mère ayant été de nationalité italienne. L’intéressée bénéficie d’un diplôme d’études en langue française (Delf) du niveau A2 obtenu en 2021, d’un certificat de formation générale délivré en juin 2022, d’une scolarisation pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 au lycée des métiers Paul Gauguin d’Orléans, de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle portant la mention de la spécialité « métiers de la mode – vêtement flou » en octobre 2024 avec mention. Enfin, sa sœur, Mme B… A…, dont le lien de filiation est établi au dossier, bénéfice d’une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour délivrée le 25 novembre 2025 pour une « carte de séjour, valable du 21/11/2025 au 20/11/2030 portant la mention Carte de séjour – Directive 2004/38/CE – Membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse Toutes activités professionnelles » mentionnant la même adresse que leur père et donc que celle de la requérante, adresse qui a nécessairement été justifiée avant que ladite décision ne soit prise. Il résulte de ce qui précède que Mme A… entre dans les prévisions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est un titre de séjour de plein droit, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, et qu’au surplus, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée en raison de sa vie installée en France auprès de sa famille.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ainsi que celle du 26 novembre 2025 par laquelle la même autorité l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Loiret réexamine la situation de Mme A… et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Larmanjat en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a assigné Mme A… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme A….
Article 5 : L’État (préfète du Loiret) versera à Me Larmanjat, conseil de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larmanjat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Logement indecent ·
- Blocage ·
- Entrave ·
- Détention arbitraire ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Police ·
- L'etat ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Bail commercial ·
- Sérieux ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalisation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Etat civil ·
- Durée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Rhône-alpes ·
- Liste ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Recherche d'emploi ·
- Contrôle ·
- Radiation
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Rapatriement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Totalitarisme ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.