Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 2 avr. 2026, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 confirmant la décision du 29 août 2024 par laquelle le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son allocation pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à France Travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage en les invitant à régulariser ses droits au versement de son allocation ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- les manquement reprochés ne sont pas caractérisés ;
- la sanction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision n’est pas justifiée au regard des actes positifs et répétés pour trouver un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désignée Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 4 mars 2026 ont été entendus :
- Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
- Me Bonnat, substituant Me Muridi, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction, qu’inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 23 mars 2023 et ayant bénéficié d’une ouverture de droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 5 avril 2023, M. B… n’a depuis lors pas repris d’activité professionnelle et qu’à l’issue du contrôle engagé le 5 août 2024 et de l’avertissement notifié le 14 août 2024, par la décision du 7 octobre 2024 confirmant sa décision du 29 août 2024 lui infligeant la sanction litigieuse, le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté la réclamation de M. B… du 12 septembre 2024, et confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son allocation pour un mois en raison de l’insuffisance d’action en vue de retrouver un emploi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 et de le rétablir dans ses droits au bénéfice de l’allocation au titre de la période d’un mois.
En vertu de l’article L. 5411-6 du code du travail, toute personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et disponible pour occuper immédiatement un emploi doit accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l’opérateur France travail que de leur propre initiative comme le prévoit l’article R. 5411-11 du même code, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié en tenant compte de sa situation et de la situation du marché du travail, comme le prévoit l’article R. 5411-12 du code susvisé. L’article R. 5412-5 de ce code dispose que « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraine l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription (…). ». Elle porte, selon le 1° de cet article sur une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois, un manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1 qui prévoit que : « I.-Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L.5422-1. Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement. (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du code : « Le revenu de remplacement est supprimé […] dans les cas mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et II de l’article L. 5426-1-2 (…) ».
Le contrôle de la recherche d’emploi, dont est chargé l’opérateur France Travail, en application du 3° de l’article L. 5312-1 du code du travail, vise à s’assurer que les demandeurs d’emploi accomplissent des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. Il peut aboutir à sanctionner les demandeurs d’emploi qui ne respectent pas leurs obligations, à identifier un besoin de remobilisation, ou à constater l’effectivité de la recherche d’emploi.
Si M. B… soutient avoir effectué des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a justifié que de 15 candidatures sur la période de 17 mois, du 14 mai 2023 au 30 octobre 2024, d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, et que sur la période de trois mois précédant le contrôle effectué par France Travail, entre mai et août 2024, il n’a justifié avoir effectué que quatre candidatures, dont deux adressées avant la date de déclenchement du contrôle, les 25 et 27 juillet 2024, une candidature non datée, et une candidature envoyée après le 7 août 2024. Si dans son courrier du 18 août 2024, il a mentionné avoir contacté oralement trois entreprises, il n’en a pas justifié dans le cadre du contrôle. S’il soutient que France Travail n’a pas été en mesure de lui proposer des offres adaptées, il ne conteste pas que l’opérateur lui a adressé plusieurs offres d’emploi concernant des emplois correspondant aux métiers recherchés d’agent de maintenance des bâtiments, secteur en tension dans le département de l’Isère, notamment entre le mois d’avril et le mois de mai 2024, et auxquelles il n’a toutefois pas donné suite. Enfin, lors des opérations de contrôle, il n’a pas davantage produit d’éléments justificatifs concernant son projet de création d’une micro-entreprise. La circonstance que ce projet a finalement abouti en janvier 2025 est sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse. Dans ces conditions, l’opérateur France Travail était fondé à lui infliger la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi d’une durée d’un mois et à décider de supprimer le bénéfice de l’allocation chômage pour cette même période.
Par suite, les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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