Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 sept. 2025, n° 2506021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B, alors placé en rétention au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de suspendre tout contact avec les autorités afghanes ;
3°) d’ordonner sa mise en liberté immédiate ;
4°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard des circonstances de droit et de fait nouvelles que constituent la délivrance d’un laissez-passer par les autorités afghanes ;
— la condition d’urgence est remplie : l’exécution de la mesure d’éloignement est imminente dès lors qu’il est en rétention et que le préfet a obtenu un document de voyage provisoire émis par les autorités afghanes ; les diligences ainsi accomplies, alors qu’il a exprimé de réelles craintes en cas de retour en Afghanistan, révèlent une carence flagrante ;
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est violé ; sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sans qu’il puisse se présenter à l’entretien en raison de son incarcération ; ses craintes en cas de retour en Afghanistan reposent sur les menaces dont il fait l’objet, comme toute sa famille, en raison des activités de son père qui a travaillé pour le ministère de la défense entre 2004 et 2021 ; en outre, il est originaire du Panshir et s’est « occidentalisé » du fait de sa présence en France pendant 17 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : il est en rétention depuis le 27 juin 2025 et a été informé de la possible exécution de la mesure d’éloignement dès la notification de celle-ci ;
— l’atteinte grave et immédiate à une liberté n’est pas caractérisée : il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations quant au risque d’être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à partir de 14 h 15 :
— le rapport de M. Bouju ;
— les observations de Me Sémino, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir que : un laissez-passer a été délivré par les autorités afghanes, alors pourtant que les relations diplomatiques entre la France et ce pays sont rompues ; cela témoigne de l’imminence de la mise à exécution de la mesure d’éloignement et constitue une circonstance nouvelle ; sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA sans qu’il puisse se présenter à l’entretien puisqu’il n’a pas reçu sa convocation en raison de son incarcération ; il n’a pas davantage reçu notification de la décision de rejet et n’a donc pu saisir la CNDA ; sa situation au regard du droit d’asile n’a pu être examinée de manière actualisée ; l’exécution de la mesure d’éloignement porte ainsi atteinte à son droit à un recours effectif ; elle porte également atteinte au droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant en raison des risques qu’il encourt en cas de retour en Afghanistan, essentiellement du fait des activités de son père et de son frère qui ont travaillé au service de l’ancien gouvernement et des forces américaines, ainsi que de fait de son occidentalisation ;
— les observations de M. B qui insiste sur ses craintes en cas de retour en Afghanistan en raison de la situation de son père et de frère qui doivent vivre en se cachant des autorités afghanes et cherchent à fuir l’Afghanistan.
La clôture d’instruction a été reportée au 8 septembre 2025 à 18 heures.
Des pièces, présentées pour M. B, ont été produites et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions précitées et compte tenu de l’urgence attachée à la présente procédure, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de mise en liberté immédiate :
3. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ». Aux termes de l’article L. 742-1 du même code : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conclusions présentées par M. B tendant à sa remise en liberté immédiate ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
6. Toutefois, les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. M. A B, ressortissant afghan, né le 1er mars 1988, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, est entré irrégulièrement en France en 2008, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 28 juin 2010 et le 29 septembre 2011 par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français du 29 octobre 2013 au 28 octobre 2014, puis du 6 juillet 2017 au 9 septembre 2019. Le 3 septembre 2020, le préfet du Calvados a pris un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. B. Celui-ci s’est maintenu sur le territoire français et a déposé, le 18 septembre 2024, une demande de réexamen de sa demande d’asile. L’intéressé a été incarcéré le 17 octobre 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée par décision de l’OFPRA du 20 février 2025. Par arrêté du 22 avril 2025, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours qu’il avait introduit contre cet arrêté. Par arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Calvados l’a placé en rétention administrative à compter du 28 juin 2025, date à laquelle prenait fin son incarcération. La prolongation de son maintien en rétention a été autorisée, à trois reprises, par l’autorité judiciaire, en dernier lieu pour un délai de quinze jours à compter du 26 août 2025. Le 28 août 2025, un document de rapatriement, valable pendant six mois, a été délivré par la section consulaire de l’ambassade d’Afghanistan en France.
8. Pour demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 22 avril 2025, M. B se prévaut de la délivrance, le 28 août 2025, du document de rapatriement évoqué au point précédent et fait valoir que le rejet par l’OFRPA de sa demande de réexamen est intervenu le 20 février 2025 sans qu’il ait reçu de convocation pour un entretien et ne lui a pas été dûment notifié, en raison de son incarcération. Toutefois, la délivrance de ce document de rapatriement, qui fait suite à la présentation de l’intéressé à l’ambassade d’Afghanistan le 26 août 2025, constitue une mesure qui s’attache normalement à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, à l’occasion de son recours devant le tribunal administratif de Caen contre l’arrêté préfectoral du 22 avril 2025, qui, au demeurant, se fonde, entre autres, sur la décision du 20 février 2025 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, M. B a fait valoir ses craintes en cas de retour en Afghanistan en invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel a été écarté par ce tribunal. Dans ces conditions, la délivrance d’un document de rapatriement par les autorités afghanes, pas davantage que les conditions dans lesquelles, du fait de son incarcération entre le 17 octobre 2024 et le 28 juin 2025, sa demande de réexamen a pu être instruite par l’OFPRA et la décision de rejet de cette demande a pu lui être notifiée, n’apparaissent susceptibles de constituer des circonstances de droit ou de fait nouvelles intervenues depuis le jugement du 15 mai 2025 qui a rejeté son recours contre l’arrêté préfectoral du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B et la suspension de tout contact avec les autorités afghanes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Rennes, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Bail commercial ·
- Sérieux ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalisation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Etat civil ·
- Durée ·
- Délai
- Département ·
- Équipement de véhicule ·
- Comités ·
- Route ·
- Obligation ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Commission ·
- Soutenir ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Logement indecent ·
- Blocage ·
- Entrave ·
- Détention arbitraire ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Police ·
- L'etat ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Totalitarisme ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.