Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2414846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail sur son espace personnel, ou, à titre subsidiaire, de la recevoir afin de lui délivrer un récépissé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne née le 16 aout 1971, vit régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2024. Le 13 août 2024, elle en a demandé le renouvellement au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé ANEF. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de la recevoir et de lui délivrer un récépissé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction sollicitée, Mme B fait valoir que son contrat de travail a été suspendu par son employeur.
4. Toutefois, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 août 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet était susceptible de naître sur sa demande de renouvellement le 13 décembre 2024, soit treize jours après l’enregistrement de sa requête, nonobstant l’intervention des mesures provisoires sollicitées. Si la circonstance qu’une décision administrative ayant pour effet de refuser la mesure demandée intervient postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est constant qu’à la date à laquelle elle a saisi le juge des référés, Mme B n’établit ainsi pas l’urgence dans laquelle elle se trouvait, au regard de sa seule situation professionnelle, de ne pouvoir attendre l’intervention de la décision implicite de rejet sur sa demande de titre de séjour. En outre, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, et dès lors que Mme B se borne à demander au juge des référés des mesures provisoires qui ne pouvaient faire échec à la naissance de la décision implicite de rejet née sur sa demande de titre de séjour, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée présente une utilité, n’est désormais plus remplie.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée pouvant, si elle l’estime utile, contester la légalité de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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