Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Croizille en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision attaquée ;
— a été signée par une personne incompétente ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches personnelles ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de persécution encourus par elle et son enfant en cas de retour en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2025.
Les parties ont été informées le 10 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— et les observations de Me Croizille, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 1987, a sollicité le 9 avril 2024 le bénéfice du statut de réfugié et par suite son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2025, les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui produit à l’appui de sa requête un certificat de constatation de naissance du centre hospitalier de Versailles daté du 14 janvier 2024, une déclaration de naissance datée du 25 janvier 2024 et un jugement du tribunal judiciaire de Versailles daté du 5 mars 2024, a donné naissance à un garçon le 14 janvier 2024 au centre hospitalier de Versailles, et que cet enfant fait l’objet d’un suivi médical à l’hôpital Necker – enfants malades à Paris en raison d’une pathologie vasculaire ou hématologique. Par suite, en indiquant que Mme A n’avait pas d’enfant, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’injonction :
5. En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines réexamine la situation de Mme A, au regard notamment des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Croizille, avocate de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Croizille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Yvelines du 11 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme A dans une délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Croizille, avocate de Mme A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Croizille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Croizille et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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