Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2025, n° 2415325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bogliari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il se trouve dans une situation précaire depuis un temps anormalement long dès lors qu’à défaut de pouvoir retirer son titre de séjour, il ne peut pas travailler et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable un an. Le 29 avril 2024, il a été informé que son titre de séjour était disponible à la sous-préfecture du Raincy. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous aux fins de retrait de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. L’intéressé soutient n’avoir pu obtenir de rendez-vous en vue de retirer son titre de séjour, qui est disponible en préfecture depuis le 29 avril 2024, malgré plusieurs vaines tentatives effectuées sur le site de la sous-préfecture du Raincy. Au soutien de ses allégations, le requérant produit des captures d’écran de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy, mentionnant l’absence de créneau disponible, qui ne font apparaître que sept tentatives entre le 19 septembre et le 24 octobre 2024, soit près de cinq mois après la réception du SMS lui indiquant la disponibilité de son titre de séjour en préfecture. Il en est de même pour les courriels envoyés le 11 septembre 2024 et le 8 octobre 2024 par le conseil du requérant aux services de la préfecture afin de les alerter sur les difficultés rencontrées par
M. A pour prendre un rendez-vous. Ainsi, il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir avoir été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnements constatés à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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