Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2306576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2023, 28 mars 2024 et 22 août 2024, la société Claix Développement, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif sur les parcelles cadastrées section BB n° 192, 177 et 106, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par un autorité incompétente ;
— l’erreur concernant le numéro de Siret aurait dû faire l’objet d’un avis de dossier incomplet et est sans incidence sur l’appréciation de la légalité du permis ;
— le fait que le numéro de récépissé de déclaration du projet à l’ordre des architectes de la rubrique 5.1 du formulaire Cerfa n’existerait pas est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
— la circonstance que le pétitionnaire a coché « résidence principale » dans l’encadré de 5.3 du formulaire Cerfa alors qu’il ne s’agit pas d’une occupation personnelle mais d’un projet de vente n’a pu induire en erreur le service instructeur quant à l’instruction de la demande ;
— le plan de masse technique identifie les zones d’arbre à préserver et permet de constater que les arbres existants dans la zone ainsi identifiée ne sont nullement impactés par le bâtiment, lequel se situe à une distance de 5m12 du tronc de l’arbre. Le fait que ce plan ne comporte pas d’échelle est, à cet égard, indifférent puisque le plan est coté dans ces 3 dimensions ;
— il n’est nullement justifié que la plantation de 2 arbres à moins de 3 mètres de la tranchée d’infiltration serait de nature à porter atteinte au dispositif d’infiltration mis en œuvre alors qu’il ne s’agit que d’une préconisation de l’étude géotechnique ;
— les côtes altimétriques des différents plans ne sont pas incohérentes et permettent de vérifier le respect des règles applicables en zone Bv1 ;
— chacun des plans en coupe fait apparaître le terrain naturel et le terrain fini, ce qui permet dès lors de déterminer à la simple lecture des plans les zones remblayées ;
— le dossier comporte un plan spécifique portant PC 02d emprise des surfaces inondables qui fait apparaître un calcul du RESI de 903 mètres² /2 901 mètres² soit un coefficient de 0,32 ; ce plan est d’ailleurs corroboré par la notice ;
— chacune des vues en coupe comporte le report de la règle H/2 qui témoigne que le bâtiment projeté s’intègre parfaitement dans le respect des règles d’implantation, et notamment s’agissant de la pièce PC élévation nord qui témoigne de ce que l’acrotère ayant une hauteur de 5,96 mètres l’implantation à une distance de 3,02 mètres respecte parfaitement la règle H/2 avec le minimum de 3 mètres ;
— les plans sont cotés et permettent de s’assurer du respect des règles de hauteur prévues à l’article 4.6 du règlement ;
— le dossier comporte un plan de masse paysager qui détaille, dans sa légende, les arbres de haute tige préservés, les arbres de haute tige supprimés, les arbres de haute tige plantés et les arbustes plantés, plan en couleur qui est parfaitement lisible ; le dossier comporte également un plan de masse technique qui identifie la localisation des arbres ; il suffisait d’assortir le permis de construire d’une prescription indiquant que le nombre d’arbres de haute tige devant être plantés est de 17, puisque le terrain d’assiette du projet est largement suffisant pour permettre la mise en œuvre de la plantation de 17 arbres de haute tige ;
— une aire de collecte est prévue en limite de l’opération sur le chemin de Jayères, laquelle est d’ailleurs matérialisée sur le plan de masse paysager ; le projet n’a pas à respecter un avis du service gestionnaire mais la commune devait délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescription permettant le respect de cet avis ;
— le plan PC 02d avec une échelle 1/300 permet de s’assurer du respect des dimensions minimales des emplacements de stationnement tout comme le plan PC 02c également coté à l’échelle 1/300 et le plan de masse paysagé également coté à l’échelle 1/300e ;
— la largeur de la voie, telle que calculée avec l’échelle portée sur les plans est parfaitement conforme aux dispositions du PLUI puisqu’elle est supérieure à 3 mètres ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le taux de pente de la rampe d’accès au parking souterrain n’a pas à respecter les dispositions de l’article 8.2 du règlement applicables aux voiries ;
— la notice précise que les raccordements aux réseaux (eaux usées, eau potable, électricité, Télécom) seront reliés sur les réseaux publics selon les directives des services concessionnaires ; à supposer que le permis ne respecterait pas l’article 9.6 du règlement relatif à la fibre optique, l’arrêté pouvait être assorti d’une simple prescription.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2024 et 24 juin 2024, la commune de Claix, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sansiquet pour la société Claix Développement et, de Me Touvier pour la commune de Claix.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2025, a été présentée pour la commune de Claix, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2023, la société Claix Développement a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de quinze logements, d’une surface de plancher de 1 135 m2 sur un terrain cadastré section BB n° 106, 177 et 192(p) d’une superficie de 2 901 m2 située 4 chemin de Jayeres à Claix. Par un arrêté du 11 avril 2023, l’adjoint au maire de Claix a refusé le permis de construire sollicité. Le 31 mars 2023, la société Claix Développement a introduit un recours gracieux. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signataire de la décision contestée :
2. L’arrêté est signé de M. C D qui disposait d’une délégation de signature du 16 juin 2020 pour intervenir dans l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme. Cet arrêté a été affiché et transmis en préfecture le 16 juin 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le numéro de Siret de la société :
3. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire, que la société Claix Développement, représentée par M. E F a attesté avoir qualité pour déposer une demande de permis de construire sur les parcelles objets du projet. La circonstance que le numéro de SIRET de la société soit erroné n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire alors qu’il n’est ni établi ni même allégué, que cette demande présentait un caractère frauduleux ou qu’elle aurait manifestement fait apparaître que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit.
En ce qui concerne le recours à un architecte :
5. Il ressort des plans que le pétitionnaire a fait appel à un architecte DLPG M. A B, qui a bien la qualité d’architecte au vu du tableau des architectes établi par l’ordre des architectes. La seule circonstance que le numéro de récépissé de déclaration à l’ordre des architectes figurant à la rubrique 5.1 du formulaire Cerfa soit erroné, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’auteur de l’arrêté ne pouvait s’opposer à la délivrance du permis de construire pour ce motif.
En ce qui concerne le formulaire Cerfa :
6. Si le pétitionnaire a coché la case « résidence principale » à la rubrique 5.3 du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire alors même qu’il ne s’agit pas d’une occupation personnelle mais d’un projet de vente, aucun doute n’était cependant permis eu égard à la qualité du pétitionnaire et vu le nombre de logements crées dont des logements sociaux. Par ailleurs, la notice paysagère du projet précisait que le bâtiment A était destiné à l’accession à la propriété. Ainsi, cette mention erronée n’a pu induire en erreur le service instructeur.
En ce qui concerne le respect des zones d’arbres à préserver :
7. Le « plan de masse technique » (PC02) identifie les deux zones d’arbre à préserver prévues dans la déclaration préalable délivrée le 19 décembre 2022. Il ressort de ce document que les arbres existants dans les deux zones ainsi identifiées ne sont pas impactés par le bâtiment projeté, ce qui est confirmé par la notice paysagère indiquant que « les majestueux arbres présents seront préservés ». Si une partie de la construction se trouve effectivement dans la zone d’arbre à protéger, elle se situe à 5,12 m du tronc de l’arbre, ce qui est suffisant pour préserver son champ racinaire. La circonstance que ce plan ne comporte pas d’échelle est, à cet égard, indifférent dès lors qu’il est coté dans ses trois dimensions. Ainsi, le projet respecte la déclaration préalable délivrée le 19 décembre 2022.
En ce qui concerne le respect de l’étude géotechnique :
8. Contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté contesté, il ressort tant du plan de masse paysager (PC02b) que du plan de masse technique (PC2a) que les arbres plantés à l’entrée du tènement entre les places de stationnement non couvertes ne sont pas situés sur la bande comprenant les ouvrages de tranchée d’infiltration et les réseaux. Si le point 27 des « dispositions constructives » de l’étude géotechnique précise qu’il ne faut pas planter d’arbres à moins de 3 mètres des ouvrages, cette seule circonstance ne saurait établir un quelconque risque au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et justifier un refus de permis de construire.
En ce qui concerne les côtes altimétriques :
9. Il ne ressort pas des différents plans versés au dossier de permis de construire que les côtes altimétriques indiquées seraient contradictoires et ces documents permettent de vérifier le respect de la hauteur de référence terrain naturel +0,3 mètres prévue en zone Bv1. Ainsi, le maire de la commune ne pouvait refuser le permis de construire sollicité sur ce motif.
En ce qui concerne les remblais :
10. Dès lors que les plans en coupe font apparaitre le terrain naturel et le terrain fini, le service instructeur était en mesure d’apprécier les zones remblayées et la commune ne pouvait opposer pour refuser le permis de construire que les pièces fournies ne matérialisent aucune des surfaces remblayées du projet.
En ce qui concerne le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) :
11. Il ressort du règlement graphique B1 « Plan des risques naturels » que la parcelle du projet est incluse dans une zone d’autorisation sous prescriptions du risque naturel Bv1 de ravinement et ruissellement sur versant. Le chapitre V.5.A du règlement Multirisques « dispositions applicables en zone Bv1 » prévoit que le premier niveau de plancher doit être surélevé de 0,30m par rapport au terrain naturel et que les ouvertures situées en façade exposées doivent être surélevées de 0,60 mètres par rapport au terrain fini. Le projet doit également respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) de 0,80 définie dans les dispositions générales du règlement. Le rapport emprise au sol sur superficie inondable (RESI) d’un projet est égal au rapport de la somme des emprises au sol du projet (exhaussement du sol, ouvrages et constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement.
12. D’une part, il ressort de la notice que la superficie de la zone inondable couvre l’ensemble du tènement soit 2 901 m2 et que l’emprise du projet ainsi que l’intégralité de la rampe est égal à 903 m2. Ainsi, le rapport emprise au sol sur superficie inondable (RESI) est égal à 0,32 soit un taux inférieur à celui autorisé de 0,80. Ce calcul est également mentionné sur la pièce PC 2d « emprise des surfaces inondables » qui mentionne notamment un RESI de 903m2/2901m2=0.32.
13. D’autre part, la notice paysagère indique que la façade Ouest, exposée aux risques de ruissellement, est conçue pour permettre le libre passage de l’eau en cas d’aléa. Il est précisé que cette transparence permet de ne pas avoir de zone d’accumulation des eaux et participe à réduire l’impact du projet sur les eaux de ruissèlement. Il ressort du plan de façade PC5c dénommé « façade exposée aux risques naturels » que le hall d’entrée du bâtiment est surélevé de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel. Il permet également de constater que les six ouvertures de cette façade se situent entre 1,20 mètres et 1,40 mètres par rapport au terrain fini soient à une hauteur supérieure aux 0,60 mètres exigés. Par ailleurs, la notice indique que le premier niveau utilisable (Rez-de-chaussée du projet) est situé à 0,35 mètres au moins du terrain naturel ce qui est confirmé par les plans de coupe et que les ouvertures en façades exposées sont au moins à 0,60 mètres du terrain fini.
14. Dès lors, l’arrêté de refus ne pouvait indiquer que le manque d’information ne permettait pas de s’assurer à la fois de la bonne prise en compte des surélévations par rapport au risque naturel ainsi que du respect du coefficient RESI imposé par le règlement des risques.
En ce qui concerne le respect des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives :
15. Aux termes de l’article 4.2 de la zone UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble-Alpes Métropole relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Dans les cas où la construction est implantée en recul la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ".
16. Il ressort des plans de façade PC5a et PC5b élévation Nord fournis dans le dossier de permis de construire que la distance de la construction projetée, dont la hauteur est de 5,96 mètres à l’acrotère, par rapport à la limite de propriété avec la parcelle cadastrée section BB n° 358 est de 3,02 mètres. En outre, la règle h/2 que le projet respecte est matérialisée par des tirets sur les mêmes plans. Dans ces conditions, le maire de Claix ne pouvait opposer la méconnaissance de l’article 4.2 de la zone UD 3 du règlement du PLUi pour s’opposer au permis de construire sollicité.
En ce qui concerne le respect des règles de hauteur :
17. Aux termes de l’article 4.6 « Hauteur des constructions et des installations » du Tome 1-1 « dispositions générales » du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole : « La hauteur relative est la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée (A) et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement opposé (B) à l’altitude du terrain naturel (TN). La différence d’altitude entre les points (A) et (C) représente la hauteur maxi ». Aux termes de l’article 4.6.3.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable à la zone UD3 : " La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H = 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1 ".
18. Le dossier déposé par la société Claix Développement à l’appui de sa demande de permis de construire comprend des plans de coupe (PC3) et des plans de façades (pièce PC5) à l’échelle 1/200ème qui comportent des cotes NGF notamment du terrain naturel permettant d’apprécier la hauteur de la construction. Comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans comporteraient des incohérences sur les côtes altimétriques. Les plans de façades comportent également les points A, B et C. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune, le dossier de permis de construire permet de calculer la hauteur de la construction et de vérifier que la hauteur autorisée n’est pas dépassée. Par suite, le motif de refus tiré de ce qu’au vu des informations contradictoires les hauteurs sont de fait impossibles à vérifier et ne permettent pas de vérifier le respect de la règle prévue à l’article 4.6 du règlement de la zone UC 3 est erroné.
En ce qui concerne le nombre d’arbres à planter en application de l’article 6.2 de la zone UD3 du règlement :
19. Aux termes de l’article 6.2 « surfaces végétalisés ou perméables » des dispositions générales du PLUi « Pour tout espace de pleine terre d’une surface supérieure ou égale à 100 m2, au moins un arbre de haute tige, sera planté par tranche de 100 m2 de pleine terre, en se référant aux modalités de plantation et au choix des essences présentées dans l’OAP Paysage et Biodiversité. Les arbres existants conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés. () ».
20. Le dossier comporte un plan de masse paysager qui détaille, dans sa légende, les arbres de haute tige préservés, les arbres de haute tige supprimés, les arbres de haute tige plantés et les arbustes plantés, plan en couleur qui est parfaitement lisible. La surface de pleine terre du projet de 1 740 m2 nécessite la plantation de dix-sept arbres de haute tige, sachant que les arbres existants conservés sont comptabilisés. Or, le plan de masse paysager (PC02b) permet de constater que le projet conserve dix arbres de haute tige et prévoit la plantation de neuf autres arbres soit un total de dix-neuf arbres de haute tige. Dans ces conditions, le maire ne pouvait refuser le permis de construire au motif que le projet comprend seulement onze arbres à haute tige au lieu des dix-sept dus.
En ce qui concerne la collecte des ordures ménagères :
21. Aux termes de l’article 6.5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal : « Dans les secteurs concernés par le système de collecte en porte à porte, tout projet de construction doit comprendre l’aménagement sur l’unité foncière d’un emplacement de présentation des conteneurs individuels ou collectifs (). / Cet emplacement doit être directement accessible depuis le domaine public (). / Lorsque les locaux et aires de présentation servent également de lieu de stockage permanent des containeurs à déchets, ils doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par une haie compacte ou tout autre dispositif adapté à l’environnement du site tels que murets ou panneaux à claire-voie ».
22. La notice mentionne qu’une aire de collecte est prévue en limite de l’opération sur le chemin de Jayère, directement accessible depuis le domaine public qui est d’ailleurs représenté sur le plan de masse paysager. Si le GAM – direction de la collecte et du traitement des déchets a donné un avis défavorable précisant que le local de stockage déchet est absent des plans du projet, et qu’il doit être dissocié de l’aire de présentation à la collecte des déchets ", les dispositions de l’article 6.5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal autorise que les aires de présentations servent également de lieu de stockage sous réserve de leur intégration dans le site. Ainsi, c’est à tort que la commune de Claix s’est fondée sur ce motif pour refuser le permis de construire.
En ce qui concerne la voie interne du projet :
23. Aux termes de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : " 8.1. Accès / Les caractéristiques des accès doivent être définies en fonction de l’importance et de la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. / Le nombre d’accès doit être limité au strict nécessaire. / Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte : / – de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ;/ – de la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des / personnes (visibilité, vitesse des véhicules, intensité du trafic) ; / – du type de trafic généré par l’opération (fréquence journalières, nombre de véhicules accédant au terrain, type de véhicules concernés) ; / – des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. / Lorsque le document graphique J « Plan des emplacements réservés » localise l’accès à un terrain depuis une voie ouverte au public par un point rouge, le projet de construction doit s’y conformer. Toute autre ouverture d’accès à ce terrain permettant la circulation automobile est prohibée. / 8.2. Voiries / Pour toute nouvelle opération d’aménagement, la voirie interne doit présenter des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Elle doit être dimensionnée de manière à permettre une circulation aisée des véhicules de secours et de services à savoir : / – une largeur supérieure ou égale à 3 m, / – une pente inférieure ou égale à 15%, / – une hauteur libre supérieure ou égale à 3,50 m. / Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules de secours et de service ; si une voie en impasse de plus de 30 m est une voie-engin, il convient de porter sa largeur à 4 m ".
24. Le lexique du PLUi indique que constitue une opération d’aménagement d’ensemble, « une opération d’aménagement de type ZAC, lotissement, permis d’aménager et permis valant division ».
25. D’une part, l’arrêté de refus contesté mentionne que l’absence de cote pour la voirie interne rend impossible de vérifier que le projet respecte l’article 8.2 du règlement. Toutefois, le dossier de permis de construire comprend un plan de masse paysager à l’échelle 1/300ème permettant de vérifier la largeur de la voie qui est en l’occurrence supérieure à trois mètres et comporte un T de retournement.
26. D’autre part, si l’arrêté contesté relève que la rampe d’accès au parking souterrain a une pente de 16%, le projet ne porte pas sur une opération d’aménagement telle que définie par le lexique du PLUi et n’est dès lors pas soumis aux dispositions de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
27. Dans ces conditions, le maire ne pouvait s’opposer au projet sur le fondement de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
En ce qui concerne la dimension des places de stationnement :
28. Aux termes de l’article 7.1 « Stationnement des véhicules motorisés » des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Les dimensions minimales d’une place de parking sont de 2,3 m de large et 5 m de long ».
29. Si la commune justifie son refus de permis de construire en indiquant que le service instructeur n’aurait pas pu vérifier les dimensions minimales des places de parking, les plans PC2c et PC2d à l’échelle 1/300ème permettent de s’assurer du respect des dimensions minimales des dix places extérieures de stationnement. En outre, la notice indique que les vingt places en sous-sol ont un gabarit surdimensionné pour encourager l’utilisation de celles-ci. Dès lors, ce motif de refus est illégal.
En ce qui concerne le raccordement à la fibre :
30. Aux termes de l’article 9.6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif au déploiement de la fibre optique : « Toute nouvelle opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées (). ».
31. Le projet ne porte pas sur une opération d’aménagement définie dans le lexique du PLUi et n’est dès lors pas soumis aux dispositions de l’article 9.6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Au demeurant, la notice précise que les raccordements aux réseaux (eaux usées, eau potable, électricité, Télécom) seront reliés sur les réseaux publics selon les directives des services concessionnaires.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
32. Aux termes de l’article 4.6 de la zone UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : « / 7 m à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère / – 10 m au faitage ». (.) Règle alternative à la hauteur maxi pour la prise en compte des risques / Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale peuvent être augmentée à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques ().
33. La commune fait valoir en défense que le projet méconnaît l’article 4.6 du règlement dès lors que la hauteur à l’égout de toiture du projet excède 7 mètres. Il ressort effectivement des plans élévation Est, Nord, Ouest et Sud que l’égout de toiture du projet culmine à 7,07 mètres, 7,12 mètres et 7,21 mètres. Toutefois, en l’espèce le projet se situe en zone Bv1PN où le premier niveau de plancher doit être surélevé de 0,30 m par rapport au terrain naturel en application du chapitre V.5 « Ravinement et ruissellement sur versant – dispositions applicables en zone Bv1 » du règlement des risques du plan local d’urbanisme intercommunal. Ainsi, en application des règles alternatives à une hauteur maximale pour la prise en compte des risques la hauteur autorisée est relevée à 7,30 mètres à l’égout de toit. Ainsi, le projet dont l’égout du toit n’excède pas 7,30 mètres respecte l’article 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif.
34. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Claix a refusé le permis de construire sollicité doit être annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Claix Développement, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Claix et non compris dans les dépens.
36. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Claix la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Claix Développement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 11 avril 2023 est annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Article 2 : La commune de Claix versera à la société Claix Développement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Claix relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Claix Développement et à la commune de Claix.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
J-P WyssLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306576
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