Non-lieu à statuer 15 mai 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2434305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée ;
5°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 21 mai 1993 à Moulvibazar (Bangladesh) est entré en France le 19 juin 2018 selon ses déclarations. Le 19 avril 2024, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 décembre 2024, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 3 avril 2025 M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour l’instance relative à la contestation de l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de police. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. C, mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier l’article L. 435-1 de ce code. Cet arrêté indique en outre qu’après examen de la situation de l’intéressé, relevant notamment que M. C est célibataire et sans enfant mais que ses parents résident au Bangladesh et mentionnant son emploi de préparateur vendeur, que celui-ci ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 5 décembre 2024, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. C, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation professionnelle de M. C. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, le préfet n’indique pas, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, que celui-ci ne justifie pas d’une activité professionnelle réelle et qu’il ne dispose pas de l’expérience requise pour assurer ce poste. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit concernant ces mentions doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1. () ".
8. Si M. C se prévaut d’une insertion professionnelle depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en mars et avril 2019 comme employé polyvalent dans l’entreprise de restauration Mamagaya et s’il produit un bulletin de salaire pour le mois de mai 2019, il en ressort qu’il n’a pas été payé. Il a occupé un second emploi du mois d’août 2021 au mois de mai 2023 puis entre novembre 2023 et novembre 2024 en tant que préparateur vendeur au sein de l’entreprise de restauration Roze. Eu égard à la nature des métiers exercés, au caractère non continu de l’activité professionnelle ainsi que de la durée de sa présence en France, M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas l’intensité d’une vie privée et familiale justifiant son admission exceptionnelle au séjour à ce titre. Au demeurant, le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 décembre 2021 à laquelle il s’est soustrait. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ce même article doivent être écartés
9. Enfin, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée, M. C fait valoir qu’il est entré en France le 19 juin 2018 qu’il y réside depuis de manière constante et qu’il travaille depuis 2019. Cependant tel qu’il a été rappelé au point 8, l’insertion professionnelle de M. C est discontinue et il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande d’admission au séjour de M. C, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
12. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
14. En troisième lieu, en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 6, le préfet n’a pas indiqué que M. C ne justifierait pas d’une activité professionnelle réelle et qu’il ne disposerait pas de l’expérience requise pour assurer ce poste. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
15. Enfin, eu égard à la situation de M. C rappelée au point 8, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. L’arrêté attaqué en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code. Cet arrêté mentionne en outre que M. C déclare être entré en France le 19 juin 2018, qu’il n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français alors que ses parents résident au Bangladesh et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 décembre 2021. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l’arrêté ne mentionne pas expressément que M. C ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée comportant les considérations de fait et de droit en constituant le fondement, dans le respect des conditions posées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En second lieu, eu égard aux circonstances rappelées au point 17, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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