Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 27 mars 2026, n° 2407618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024, 21 mars 2025 et 3 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle France Travail lui a notifié l’existence d’un trop-perçu de 13 418,09 euros d’allocation de solidarité spécifique et de faire cesser la retenue sur son allocation d’aide au retour à l’emploi ou, à titre subsidiaire, de recalculer le montant du trop-perçu ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou, à titre subsidiaire, une réduction des retenues mensuelles ;
3°) d’enjoindre à France Travail de lui rembourser une dette de 191,22 euros ;
4°) d’enjoindre à France Travail de lui rembourser la somme de 794,22 euros.
Elle soutient :
- la décision n’est pas motivée ;
- la créance litigieuse est prescrite ;
- le montant de la dette est erroné ;
- elle n’a pas fait de fausses déclarations à France Travail ;
- son revenu mensuel est de 960,90 euros, de sorte que la décision attaquée porte atteinte à son équilibre financier ;
- elle est affectée de problèmes de santé ;
- la dette de 191,22 euros est injustifiée ;
- le caractère suspensif du recours n’a pas été respecté par France Travail, dès lors que l’opérateur lui a indûment prélevé 794,22 euros malgré l’introduction du recours contentieux ;
- ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de rembourser la somme due, de sorte qu’elle sollicite une remise gracieuse ou, à défaut, un échelonnement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’indu d’allocation de solidarité spécifique :
En ce qui concerne la décision constatant l’existence d’un trop-perçu :
En premier lieu, l’article L. 5422-5 du code du travail dispose que : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail pour l’action en répétition de l’allocation d’assurance indûment versée n’est pas applicable à l’allocation de solidarité spécifique. À défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance dont il s’agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ».
Dès lors que la décision du 23 septembre 2024 notifiant à Mme A… se rapporte à des sommes versées entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2023, la créance n’était pas prescrite à la date où cette décision a été édictée.
En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle précise la nature de l’indu mis à la charge de l’intéressée, son montant, la période sur laquelle cet indu porte et le motif sur lequel la décision se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : (…) 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3 (…) ».
Aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». L’article L. 5411-6 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-7, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d’une activité occasionnelle ou réduite ou d’une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles ».
Aux termes de l’article R. 5411-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l’application de l’article L. 5411-6, la personne qui n’exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d’occuper sans délai un emploi ». L’article R. 5411-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précise que : « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d’emploi : (…) 3° S’absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 5411-8, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 informent l’opérateur France Travail de tout changement de domicile, dans les trente jours de ce changement ». L’article L. 5411-1 prévoit que : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, alors bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique a résidé en Uruguay entre le 14 décembre 2020 et le 17 juin 2023 et qu’elle n’a déclaré à France Travail aucune absence de son domicile, à l’exception d’une absence entre le 3 novembre 2022 et le 30 novembre 2022. Dans ces conditions, France Travail a pu légalement considérer que cette circonstance était incompatible avec les obligations de déclaration de changement de domicile et de recherche d’emploi telles qu’elles résultent des dispositions précitées des articles R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail. France Travail a donc pu légalement supprimer rétroactivement ses droits à l’allocation spécifique de solidarité pour la période en cause. Si la requérante soutient que cette somme doit être recalculée dès lors qu’elle serait erronée, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation.
En ce qui concerne la remise gracieuse et la réduction des retenues mensuelles :
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme A…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte du maintien de l’allocation de solidarité spécifique au cours d’une période de deux ans et demi durant laquelle elle a vécu à l’étranger sans avoir déclaré son changement de domicile à France Travail, sauf pour une absence intervenue entre le 3 novembre 2022 et le 30 novembre 2022. En outre, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu que la décision litigieuse vise à recouvrer. En raison du caractère frauduleux des agissements ayant donné lieu à reprise de l’indu et alors même qu’elle produit un certificat médical indiquant qu’elle doit résider en ville en raison de difficultés à prendre la voiture, les conclusions aux fins de remise gracieuse et de réduction des retenues mensuelles doivent être rejetées.
Sur la demande de remboursement de la somme de 191,22 euros :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Il résulte de l’instruction que le montant de 191,22 euros dont Mme A… demande le versement se rapporte à un montant d’allocation d’aide au retour à l’emploi dont elle soutient que France Travail lui reste redevable. En application des dispositions citées au point précédent, les conclusions tendant à la condamnation de France Travail à lui verser cette somme ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif.
Sur la demande de remboursement de la somme de 794,22 euros :
Si la requérante soutient que le caractère suspensif du recours n’a pas été respecté par France Travail, dès lors que l’opérateur lui a indûment prélevé 794,22 euros malgré l’introduction du recours contentieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision mettant à sa charge le trop-perçu litigieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de France Travail à lui verser la somme de 191,22 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C…
La greffière
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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