Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2317110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2317110, Mme H I et M. F I, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure L G, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à l’enfant L G la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de la situation de la demandeuse ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du lien familial unissant l’enfant avec M. I et de la délégation d’autorité parentale dont Mme I justifie, en méconnaissance des dispositions de l’article L 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2317112, Mme H I et M. F I, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur D C G, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à l’enfant D C G la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de la situation du demandeur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du lien familial unissant l’enfant avec M. I et de la délégation d’autorité parentale dont Mme I justifie, en méconnaissance des dispositions de l’article L 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III- Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2317113, Mme H I et M. F I, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur J G, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à l’enfant J G la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de la situation du demandeur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du lien familial unissant l’enfant avec M. I et de la délégation d’autorité parentale dont Mme I justifie, en méconnaissance des dispositions de l’article L 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
IV- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 28 octobre 2024 sous le n° 2317808, Mme H I et M. F I, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure L G, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à l’enfant L G la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de la situation de la demandeuse ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation du lien familial unissant l’enfant avec M. I et de la délégation d’autorité parentale dont Mme I justifie, en méconnaissance des dispositions de l’article L 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
V- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 28 octobre 2024 sous le n° 2317811, Mme H I et M. F I, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur D C G, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à l’enfant D C G la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de la situation du demandeur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation du lien familial unissant l’enfant avec M. I et de la délégation d’autorité parentale dont Mme I justifie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
VI- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 28 octobre 2024 sous le n° 2317812, Mme H I et M. F I, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur J G, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à l’enfant J G la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de la situation du demandeur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation du lien familial unissant l’enfant avec M. I et de la délégation d’autorité parentale dont Mme I justifie, en méconnaissance des dispositions de l’article L 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2414752 du 16 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
— l’ordonnance n° 2414753 du 16 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
— l’ordonnance n° 2414754 du 16 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F I, ressortissant afghan né le 16 septembre 1998, s’est vu attribuer la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2021. Les enfants mineurs E G, née le 5 mai 2010, D C G, né le 29 mars 2012 et J G, né le 9 juin 2008, sa nièce et ses neveux allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par des décisions des 20 et 22 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 19 septembre 2023, puis par une décision expresse du 8 novembre 2023, dont M.et Mme I demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2317110, 2317112, 2317113, 2317808, 2317811 et 2317812 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes n° 2317110, 2317112 et 2317113 de M. et Mme I tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des 20 et 22 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer aux enfants mineurs E, D C et J G des visas d’entrée et de long séjour en France, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 novembre 2023, objet des requêtes n° 2317808, 2317811 et 2317812, par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial des trois demandeurs de visas avec M. I, réunifiant, ne correspond pas à l’un de ceux autorisant le bénéfice de la réunification familiale.
6. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
8. Il est constant que les enfants mineurs E, D C et J G justifient d’un lien de filiation avec M. K, frère décédé de M. I, et Mme A B, première épouse du réunifiant, elle-même décédée. Il n’est en outre pas contesté, en l’absence de mémoire en défense produit par le ministre dans le cadre des présentes instances, que M. I s’est remarié avec Mme H I, ainsi qu’en atteste au demeurant le certificat de mariage délivré par les autorités afghanes, versé aux débats. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette dernière a obtenu, par un jugement du tribunal de première instance du district de Sharistan (Afghanistan) du 4 août 2021 un « guardianship certificate » la nommant exécutrice légale pour la tutelle, les droits d’héritage et l’entretien des demandeurs, et qu’elle justifie exercer, à ce titre, de manière exclusive, l’autorité parentale à l’égard des demandeurs de visas. Par suite, dès lors que les enfants mineurs E, D C et J G relèvent de la seule autorité parentale de Mme H I, dont le lien matrimonial avec M. I, bénéficiaire de la protection subsidiaire, n’est pas contesté, et entrent dès lors dans le champ d’application de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure de réunification familiale, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une appréciation erronée du lien familial unissant les trois demandeurs de visas avec M. I.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme I sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 8 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas d’entrée et de long séjour en France demandés pour les enfants E, D C et J G, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros, à verser à M. et Mme I, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France aux enfants E, D C et J G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme I la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H I, à M. F I et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2317112, 2317113, 2317808, 2317811, 231781
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