Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2202440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 28 avril 2023 (ce dernier non communiqué), la SARL La Grange représentée par SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bernin a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison composée de deux logements mitoyens ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bernin de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à tout le moins de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Bernin représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et, à ce que la SARL La Grange lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un courrier du 13 novembre 2025, la SARL La Grange déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire du 18 novembre 2025, la commune de Bernin informe le tribunal qu’elle accepte le désistement de la SARL La Grange et renonce à ses conclusions relatives au frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier et le mémoire susvisés, la société La Grange déclare se désister de sa requête et, la commune de Bernin de ses conclusions relatives aux frais d’instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL La Grange.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Bernin présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Grange et à la commune de Bernin.
Fait à Grenoble le 15 décembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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