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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 14 nov. 2025, n° 2304941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 septembre 2012, N° 1006696 et 1101414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mai, 1er juin et
16 juin 2023, M. F… A…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a refusé d’abroger l’arrêté du 18 octobre 2007 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, en tout état de cause, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de M. A… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus d’abroger l’arrêté du 18 octobre 2007 en ce qu’il prononce son expulsion du territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur le refus d’abroger l’arrêté du 18 octobre 2007 en ce qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’abroger la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 9 mai 1976 et entré en France au cours de l’année 1990 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 18 octobre 2007, d’un arrêté du préfet de l’Eure prononçant son expulsion du territoire français. La requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 0702796 du 22 avril 2008, confirmé par un arrêt n° 08DA01000 de la cour administrative d’appel de Douai du 19 mai 2009. Par un jugement nos 1006696 et 1101414 du 21 septembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Eure refusant d’abroger l’arrêté du 18 octobre 2007. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 12VE03728 du
23 avril 2013. Par courrier du 30 janvier 2023, M. A… a demandé au préfet de l’Eure de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de ne pas abroger l’arrêté du 18 octobre 2007 en application des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 avril 2023, le préfet de l’Eure a explicitement refusé d’abroger l’arrêté du 18 octobre 2007. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite intervenue en application des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a refusé d’abroger l’arrêté du 18 octobre 2007 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a explicitement refusé d’abroger cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant d’abroger l’arrêté du 18 octobre 2007 en ce qu’il prononce l’expulsion de M. A… du territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant dès lors que la décision du 18 avril 2023 s’est substituée à la décision implicite de rejet contre laquelle il est dirigé.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 632-3 du même code : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ». Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ». Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des deux attestations d’amis d’enfance de M. A…, d’un certificat de scolarité datant de l’année 1994, d’une carte de sport et de la copie du passeport de sa mère, que le requérant résiderait en France depuis l’âge de 8 ans et que son expulsion ne pouvait être justifiée par la simple caractérisation d’une menace grave pour l’ordre public. En outre, M. A… soutient que s’il était déjà le père d’un enfant français à la date de l’arrêté d’expulsion, il est devenu le père de deux autres enfants mineurs français, à savoir K…, née le 24 avril 2020 de son union avec Mme G… C…, et de Marwan, né le
16 mars 2022 de son union avec Mme D… H…, et qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, si Mme D… H… atteste de la paternité de
M. A…, l’acte de naissance I… ne permet pas d’établir la filiation à l’égard de M. A…. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père K… A…, la production de factures d’achat de vêtement d’enfants et de photographies non datées ne permet pas d’établir que M. A… contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant au sens de l’article 371-2 du code civil précité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration était tenue d’abroger l’arrêté du 18 octobre 2007 au motif qu’il est devenu illégal à raison de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 octobre 2007 prononçant l’expulsion de M. A… est motivé par la gravité des actes commis par l’intéressé, ce dernier ayant fait l’objet de douze condamnations pénales à la date de cet arrêté, dont une condamnation à quatre ans d’emprisonnement le 27 février 2006 par la chambre des appels correctionnels de Paris pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en récidive. Si M. A… fait valoir que sa présence sur le territoire français ne constitue plus une menace grave pour l’ordre public, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du bulletin
numéro 2 de son casier judiciaire, que, postérieurement à l’arrêté d’expulsion du 18 octobre 2007, M. A… a fait l’objet de trois condamnation pénales dont une condamnation à deux ans d’emprisonnement le 7 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, en récidive, et une condamnation par le président du tribunal correctionnel de Troyes du
12 mars 2020 à 6 mois d’emprisonnement pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir. Cette dernière condamnation présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, M. A… se prévaut de changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale, tenant à l’état de santé de sa mère et à la naissance de ses deux enfants mineurs les
24 avril 2020 et 16 mars 2022. Toutefois, d’une part, s’il est établi que Mme B…, mère de M. A…, nécessite des soins réguliers, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un compte-rendu d’hospitalisation de Mme B…, que la sœur de M. A…, en situation régulière, lui vient en aide à son domicile. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, la filiation I… à l’égard de M. A… n’est pas établie et les éléments produits par le requérant ne permettent pas de considérer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille née le 29 avril 2020. En outre, si le fils aîné de M. A…, M. E… A…, souligne que son père a tenu un rôle important dans son éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… continuerait de subvenir aux besoins de son fils devenu majeur. Enfin, si
M. A… fait valoir qu’il présente des garanties de réinsertion professionnelle, il ne fait état, hormis des demandes de licence de boxe professionnelle datées des années 2009 et 2011, d’aucun élément permettant de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle depuis l’édiction de l’arrêté d’expulsion du 18 octobre 2007. S’il établit bénéficier d’une promesse d’embauche en tant que câbleur en fibre optique en date du 18 avril 2023, ce seul document est insuffisant pour caractériser la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure a pu estimer, sans erreur d’appréciation et sans méconnaître l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la présence de M. A… en France demeurait, à la date de la décision attaquée, une menace persistante pour l’ordre public de nature à justifier le refus d’abroger la décision d’expulsion prise à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est père de trois enfants de nationalité française dont deux enfants mineurs pour lesquels il participe à leur éducation et à leur entretien, que sa compagne, sa mère, son frère et sa sœur vivent en France et qu’il n’a plus aucune attache au Maroc. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… vit au domicile de sa mère malade et a participé à l’éducation de son fils aîné, désormais majeur, la sœur de M. A… est en mesure de prendre soin de la santé de la mère de M. A… et, ainsi qu’il a été dit au point 8, seule la filiation d’un enfant mineur, J… A…, est établie à l’égard du requérant, sans que la production de factures d’achat de vêtements d’enfants et de photographies ne permette d’établir que M. A… contribue à son entretien et à son éducation. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le refus d’abroger la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. A… n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision refusant d’abroger l’arrêté du 18 octobre 2007 en ce qu’il fixe le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant d’abroger l’arrêté du 18 octobre 2007 en ce qu’elle fixe le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’abroger ledit arrêté en ce qu’elle prononce son expulsion du territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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