Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2528759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 octobre 2025, Mme D… B…, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, Mme C… A…, représentée par Me De Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ainsi que celle de sa fille mineure, confirmée par la décision du 23 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ainsi que celle de sa fille mineure, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision la place dans une situation irrégulière et précaire en l’empêchant de travailler, alors qu’elle ne dispose pas de revenus, et la prive du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée méconnaît les articles L. 521-1, L. 521-4, L. 521-7, R. 521-1 et R. 531-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 13 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2528000 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 14 octobre 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir, d’une part, que les conclusions à fin de suspension d’une décision de refus d’enregistrement d’une demande d’asile en procédure normale de Mme B… sont irrecevables dès lors qu’elle ne produit aucun document justifiant de l’existence d’une telle décision la concernant, et, d’autre part, que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision concernant sa fille mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er octobre 2000, s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin » le 6 février 2024 par les services du « pôle régional Dublin Auvergne-Rhône-Alpes ». En avril 2025, elle a effectué de nouvelles démarches auprès de la préfecture de police, en sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile pour sa fille mineure, née le 15 janvier 2025. Par un courrier du 10 avril 2025, confirmé par un courrier du 23 septembre 2025, Mme B… a été informée que la demande concernant sa fille relevait de la préfecture du Rhône, auprès de laquelle une « procédure Dublin » la concernant était en cours. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile et celle de sa fille mineure en procédure normale.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale qui lui aurait été opposé, ainsi que celle de sa fille, Mme B… fait valoir que la décision contestée la maintient dans une situation irrégulière et précaire, faute de pouvoir travailler et de bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne bénéficie plus de l’allocation de demandeur d’asile depuis janvier 2024, elle n’apporte que peu d’informations sur ses ressources et conditions de vie en France depuis deux ans, ni sur la situation du père de son enfant né le 15 janvier 2025, avec lequel elle réside au moins, selon les pièces produites, depuis février 2025. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, Mme B… ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par Mme B… à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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