Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de l’orienter avec les membres de sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de la présence de ses enfants et de leurs états de santé ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au droit à la protection de la santé et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas compétente lorsqu’il s’agit de traiter les demandes d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ;
elle ne justifie pas avoir sollicité le 115 ;
il n’existe pas de places disponibles dans la région au regard de leurs compositions familiales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution et notamment son préambule ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1996, soutient être entrée en France le 2 septembre 2025, accompagnée de son époux et de ses enfants. Elle a déposé une demande d’asile le 9 septembre 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui indiquer, un centre d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa famille.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée ( …) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les demandeurs d’asile ayant vocation à être hébergés dans un des lieux mentionnés à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la gestion est coordonnée par l’OFII, une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, les solutions d’hébergement proposées manifesteraient l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée en France le 2 septembre 2025 avec son époux et ses trois enfants mineurs, dont un nourrisson né le 3 avril 2025, dont l’état de santé est préoccupant. Toutefois, en tant que demandeuse d’asile, elle relève en principe des dispositifs d’hébergement dont la gestion est coordonnée par l’OFII. Si elle fait valoir que l’hébergement en dortoir qui lui est proposé n’est pas adapté à l’état de santé de son nourrisson, il n’est pas contesté qu’elle est actuellement hébergée avec sa famille par un compatriote. S’il est constant qu’une telle solution ne saurait être pérenne, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la présente ordonnance, elle bénéficie d’un hébergement lui permettant de préserver l’état de santé de son enfant. Ainsi, eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui se limite aux mesures devant être prises à très bref délai, la situation ne caractérise pas l’urgence au sens de ces dispositions, pas plus qu’une circonstance exceptionnelle permettant de regarder sa situation comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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