Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2311759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des 9 janvier 2023 et 16 mars 2023, confirmé des indus d’allocation de logement sociale (IN4 002 et IN4 003) correspondant à deux trop-perçu de 304 euros au titre du mois de décembre 2022 et de 5 373 euros au titre de la période courant du mois de mars 2021 au mois de novembre 2022 et refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette,
2°) de la décharger du paiement des sommes correspondant à ces indus ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes recouvrées au titre de ces indus ;
4°) de lui accorder la remise de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le versement à Me Moutoussamy, avocat de Mme B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la créance de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est prescrite ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie pour avis ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale à défaut d’avoir été informée de la teneur et de l’origine des informations obtenues auprès de tiers et d’avoir reçu communication du rapport d’enquête de l’agent de contrôle ;
- le principe du contradictoire a été méconnu à défaut d’avoir reçu communication du rapport d’enquête, l’empêchant ainsi d’exercer utilement son recours administratif préalable obligatoire ;
- il n’est pas établi que l’agent de contrôle de la CAF de la Seine-Saint-Denis ait été agréé et assermenté ;
- les indus réclamés sont infondés à défaut pour la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis d’établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- elle est de bonne foi et doit se voir octroyer une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme B…, par deux décisions des 9 janvier 2023 et 16 mars 2023, son intention de récupérer deux indus d’allocation de logement sociale (IN4 002 et IN4 003) de 304 euros au titre du mois de décembre 2022 et de 5 373 euros au titre de la période courant du mois de mars 2021 au mois de novembre 2022. Son recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions le 15 mai 2023 étant resté sans réponse, Mme B…, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler la décision née de ce silence et ayant implicitement confirmé les indus d’allocation de logement sociale mentionnés précédemment.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’une aide exceptionnelle attribuée aux bénéficiaires de cette allocation, ou d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’autre part, l’annulation d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, pour un vice de régularité n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’organisme, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Enfin, en cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) / b) L’allocation de logement sociale. » Selon l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / (…) ». L’article L. 823-1 du même code dispose : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1o La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2o Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3o Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4o La qualité du demandeur: locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / (…) ». En outre, selon l’article L. 823-7 du même code : « L’aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l’aide et la qualité du demandeur telle qu’elle est définie au 4° de l’article L. 823-1. / Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ». Selon l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / (…) ». Et selon l’article R. 822-4 cité précédemment : « I. — Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail ou de l’allocation aux adultes handicapés, les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. / (…). »
D’autre part, aux termes de l’article L. 851-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir. » L’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. »
Enfin, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de récupération des indus de prestations familiales et dispose que : « (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
En ce qui concerne la prescription de la créance :
Le moyen tiré de la prescription de la créance de la CAF de la Seine-Saint-Denis n’est pas assorti des précisions, notamment légales ou réglementaires, permettant d’en apprécier le bien fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’indu portant sur la période du mois de mars 2021 au mois de novembre 2022 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CAF de la Seine-Saint-Denis a recalculé les droits de Mme B… à l’allocation de logement sociale à la suite du constat, opéré sur sa déclaration du 16 décembre 2022, de la perception par cette dernière d’allocations versées au titre du régime d’assurance-chômage, au cours des mois de mars 2021 à novembre 2022. Prenant en compte ces ressources, la CAF a notifié, par un courrier du 16 mars 2023, un indu d’allocation de logement sociale. Ainsi, l’indu en litige n’est pas fondé sur des constatations effectuées par un agent de contrôle de l’organisme payeur ni sur des informations ou documents obtenus auprès de tiers. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du défaut de communication du rapport d’enquête, de la méconnaissance du principe du contradictoire et du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent de contrôle de la CAF de la Seine-Saint-Denis doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la réclamation de Mme B… du 6 avril 2023, que celle-ci a perçu au cours des mois de mars 2021 à novembre 2022, une allocation au titre du régime de l’assurance chômage. Il est constant que l’intéressée n’a pas déclaré ces ressources qui devaient être prises en compte pour le calcul de l’allocation de logement sociale en vertu de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation cité au point 5. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale au titre de cette période.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ; / (…) ». Selon l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. (…). ». Parmi ces dispositions figurent l’article L. 412-2 aux termes duquel : « Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent. » Aux termes de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet. » L’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
Il résulte de l’instruction que par lettre recommandée avec accusé réception, datée du 29 avril 2023 et reçue par la CAF de la Seine-Saint-Denis le 15 mai 2023, Mme B… a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation cité au point précédent, à l’encontre de chacune des décisions des 9 janvier 2023 et 16 mars 2023 mentionnées au 1. A l’occasion de sa séance du 3 décembre 2024, la commission de recours amiable a considéré qu’eu égard aux indemnités perçues du 26 octobre 2022 au 6 décembre 2022, la CAF de la Seine-Saint-Denis était fondée à récupérer le trop-perçu d’allocation de logement sociale en litige sur la période du mois de mars 2021 au mois de novembre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2023 et confirmant un indu d’allocation de logement sociale de 5 373 euros au titre de la période courant du mois de mars 2021 au mois de novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indu portant sur la période du mois de décembre 2022 :
Il résulte des dispositions citées au point 11, que les décisions, même implicites, statuant sur les recours administratifs préalables obligatoires formés contre des décisions portant notification d’indu d’allocation de logement sociale sont prises après avais de la commission de recours amiable (CRA).
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 12, Mme B… a contesté la décision du 9 janvier 2023 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 304 euros au titre du mois de décembre 2022. Il ressort de l’avis du 30 octobre 2024 produit en défense, qui ne vise que la contestation de l’allocataire relative à l’indu au titre de la période du mois de mars 2021 au mois de novembre 2022, que la CRA ne s’est pas prononcée sur l’indu mis à la charge de Mme B… au titre du mois de décembre 2022. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la CRA ait été saisie pour avis préalablement à la décision implicite de la CAF de la Seine-Saint-Denis rejetant le recours administratif de la requérante et confirmant l’indu d’allocation de logement sociale au titre du mois de décembre 2022. Par suite, Mme B…, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, que Mme B… doit être déchargée du paiement de la somme de 304 euros correspondant au trop-perçu d’allocation de logement sociale du mois de décembre 2022, sauf à ce que l’administration, si elle s’y croit fondée, reprenne régulièrement une nouvelle décision ordonnant sa récupération.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique que les sommes, correspondant au montant du trop-perçu d’allocation de logement sociale mis à sa charge au titre du mois de décembre 2022, qui ont été, le cas échéant, recouvrées, soient remboursées à Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13, que les conclusions de Mme B… tendant au remboursement des sommes recouvrées en répétition de l’indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du mois de mars 2021 au mois de novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16, que Mme B… est déchargée du paiement de la somme de 304 euros correspondant à l’indu d’allocation de logement sociale qui lui a été notifié au titre du mois de décembre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de cette somme doivent être rejetées.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 7 août 2023, statuant sur la réclamation de Mme B…, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a accordé à cette dernière la remise partielle, à hauteur de 1 343,25 euros, de sa dette d’indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du mois de mars 2021 au mois de novembre 2022 (IN4 003). La requérante devant être regardée comme ayant agi de bonne foi, sa demande de remise totale de sa dette doit s’apprécier au regard de sa situation de précarité. Cependant, malgré une mesure d’instruction en ce sens, Mme B… ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges courantes telles que abonnements d’eau et d’électricité. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter du remboursement de la totalité du montant de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 373 euros qui lui a été notifié.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, Mme B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme B… n’a pas demandé que lui soit versée par la CAF de la Seine-Saint-Denis la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis rejetant le recours administratif de Mme B… et confirmant un indu d’allocation de logement sociale (IN4 003) correspondant à un trop-perçu de 304 euros au titre du mois de décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Mme B… est déchargée du paiement de la somme de 304 euros mentionnée à l’article 1er, sauf à ce que l’administration, si elle s’y croit fondée, reprenne régulièrement une nouvelle décision ordonnant sa récupération.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à Mme B… les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l’indu allocation de logement sociale du mois de décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Moutoussamy et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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