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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2024, n° 2405290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A C, représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de la Conception à compter du 5 décembre 2023.
2°) de mettre solidairement à la charge de l’AP-HM et de la société Relyens Mutual Insurance le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
3) de condamner de l’AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance aux dépens.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, l’ONIAM, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2024, l’assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) agissant par le représentant légal en exercice, et la société Relyens Insurance Mutual, assureur de l’AP-HM, agissant par le représentant légal en exercice, tous deux représentés par Me Deguitre, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise et demandent au juge des référé de rejeter le surplus des conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. H Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme C a été pris en charge au centre hospitalier de la Conception à compter du 6 décembre 2023. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, et d’ordonner une expertise au contradictoire de l’AP-HM, de la société Relyens Mutual Insurance, de l’ONIAM, et de la CCSS des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
3. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM et de la société Relyens Mutual Insurance, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, relativement aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’AP-HM, la société Relyens Mutual Insurance, l’ONIAM, et la CCSS des Hautes-Alpes sont mises en cause.
Article 2 : Un collège d’experts, constitué du docteur G I, infectiologue, exerçant à l’hôpital San Salvadour, BP 80, 83407 Hyères Cedex et du docteur D F, chirurgien plasticien, exerçant à l’institut Arnaud Tzanck, avenue du Dr E B, 06700 St Laurent du Var, est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C et se faire communiquer leur entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de la Conception, à compter du 5 décembre 2023 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) rechercher si Mme C bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à Mme C, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme C notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de Mme C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 3 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C ,à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire d’assurance maladie, à L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicauxet aux docteurs Simha-Neman et F, experts.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
H Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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