Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 17 déc. 2024, n° 2408289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— il n’est pas justifié de la qualité du signataire ni du certificat électronique permettant de garantir l’authenticité de son signataire ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation
— elle n’est pas proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né en 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. L’arrêté attaqué a été signé électroniquement, pour la préfète de l’Essonne, par Mme D A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement. Si cet arrêté ne comporte pas l’indication de la qualité de la signataire, ses nom et prénom y figurent clairement, permettant de l’identifier par ces seules mentions. A cet égard, il ressort des pièces versées au dossier que cette dernière, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-261 du 2 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Les signatures électroniques de ces actes administratifs, autorisées par les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de qualité du signataire et de l’absence de certificat électronique doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition versés en défense par la préfète de l’Essonne, que M. C a été entendu à deux reprises les 3 et 4 septembre 2024 lors de son placement en garde à vue au cours duquel il a pu présenter toute observation utile, avant que ne soit pris la décision attaquée. A cet égard, il n’établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France, en dernier lieu, en octobre 2022, soit depuis moins de deux années à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut de ce qu’il réside en France auprès de son épouse, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il s’est marié en août 2022, il ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’il produit, de l’ancienneté et de la stabilité de sa communauté de vie avec cette dernière. Dans ces conditions, et alors que M. C a été interpelé, le 3 septembre 2024, pour conduite sans permis et sous l’emprise de produit stupéfiant, l’arrêté de la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si le requérant se prévaut de ce qu’il entretient avec la fille de son épouse des liens d’affection d’une particulière intensité et qu’il joue un rôle parental essentiel, il ne le démontre pas suffisamment en se bornant à produire une attestation. Dans ces conditions M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. D’une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
17. D’autre part, compte tenu de ce qui est énoncé au point 10 du présent jugement, en l’absence de justification précise et circonstanciée sur l’ancienneté, la réalité et la stabilité des liens personnels qui l’unissent au territoire français, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne peut être regardée comme entachée d’erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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