Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2602525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. C… A… B…, de nationalité capverdienne représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) concernant l’urgence, il est actuellement assigné à résidence, à l’issue d’un placement en rétention administrative intervenu le 11 mars 2026 et levée par le juge judiciaire ; l’urgence est dès lors établie, puisqu’il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour l’intéressé de bénéficier à très bref délai de la suspension de la décision d’expulsion litigieuse, dans l’attente de la décision juridictionnelle par le tribunal administratif de Nice statuant sur la légalité de la décision contestée ;
2°) s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
- l’avis défavorable à son expulsion émis par la ‘’COMEX’’ le 22 janvier 2026, est entaché d’irrégularités ;
- il reviendra à l’administration de rapporter la preuve que la décision contestée a été édictée par une autorité compétente ;
- l’arrêté querellé est insuffisamment motivé, ne contenant aucun élément détaillé sur sa situation personnelle et familiale ; il contribue activement à l’éducation et l’entretien de ses deux enfants mineurs, avec qui il n’a jamais rompu le contact ; la décision querellée, disproportionnée, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ; il vit sur le territoire français depuis qu’il a 7 ans ; ses parents résident régulièrement en France ; il est parent de deux enfants mineurs scolarisés en France à l’entretien et l’éducation desquels il contribue et n’a plus d’attache dans son pays d’origine ;
- pour justifier l’arrêté d’expulsion, la préfecture vise uniquement les infractions pour lesquelles il a été condamné par le passé, sans indiquer en quoi sa présence représenterait à ce jour et pour l’avenir une menace grave pour l’ordre public, surtout à la vue de sa vie privée et familiale établie en France depuis 1990 ; son comportement en détention et en rétention doit également être pris en compte ; il a bénéficié de réductions de peines lors de son incarcération en 2024 et 2025, en raison de son comportement exemplaire et sa volonté non contestable de réinsertion dans la société française, où il a grandi depuis l’âge de sept ans ;
- il n’a pas pu présenter ses observations sur le pays de destination.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2602523.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que c’est à l’issue de son incarcération pour exécution d’une peine de trente mois d’emprisonnement prononcée le 25 juillet 2023, que M. A… B… qui a fait l’objet de quinze condamnations pénales entre 2002 et 2023, parfois en récidive, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé le 25 février 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, l’urgence à protéger la société française du requérant, récidiviste ou réitérant dans son comportement délinquant, fait obstacle à ce que l’urgence à statuer sur ses conclusions à fin de suspension de l’arrêté préfectoral d’expulsion querellé, requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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