Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mai 2026, n° 2602351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… et M. B…, représentés par Me Camous, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision refusant le permis modificatif PC 083 137 24 C0106 M02 du 03/03/2026 prise par l’adjoint à l’urbanisme de la ville de Toulon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ville de Toulon de délivrer le permis modificatif PC 083 137 24 C0106 M02, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; la date du jugement sera le point de départ du délai de caducité de l’autorisation d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Toulon une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, Mme et M. B… ont déclaré se désister de l’instance et l’action de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la ville de Toulon, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n°2601772 enregistrée le 1er avril 2026 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Par un acte, enregistré le 13 mai 2026, Mme et M. B… ont déclaré se désister de l’instance et l’action de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme et M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B… et à la ville de Toulon.
Fait à Toulon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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