Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2308705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… A…, enregistrée le 14 juin 2023.
Par cette requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a reçu la décision portant intention de cessation des conditions matérielles d’accueil que le 22 mai 2023 et non le 2 mai 2023 et qu’elle a ainsi présenté ses observations dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ;
- sa situation de mère isolée avec un enfant la place en situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 18 avril 2023 en procédure normale. Elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil
proposées le même jour par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a, par une décision du 22 mai 2023 suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. ( …) ».
4. En premier lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle n’a effectivement reçu que le 22 mai 2023 la décision portant intention de cessation des conditions matérielles d’accueil en date du 2 mai 2023, elle fait elle-même valoir qu’elle a présenté ses observations le 1er juin 2023, soit avant la notification le 7 juin 2023 de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, à supposer qu’elle ait entendu soutenir qu’elle a été privée de la garantie procédurale prévue par les dispositions précitées, ce moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En second lieu, en se bornant à indiquer qu’elle élève seule son enfant, l’intéressée, qui n’apporte aucune indication sur ses conditions d’existence, n’assortit pas le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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