Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2502728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il justifie résider habituellement en France au sens des dispositions de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a produit un mémoire le 25 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Un mémoire produit pour M. A…, a été enregistré le 29 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Sebbar, représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 2 février 1978, est entré irrégulièrement en France en 2011. Il s’est marié le 5 janvier 2013 avec une ressortissante française et a bénéficié, à compter du 9 septembre 2014, de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de française, expirant en dernier lieu le 21 septembre 2017, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 8 juin 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal de céans du 26 novembre 2018 puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 25 février 2019, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande au motif de la séparation d’avec son épouse. Puis, M. A… a bénéficié de titres de séjour mention « salarié » à compter du 14 octobre 2019 jusqu’au 13 octobre 2024. Le 4 décembre 2024, M. A… a sollicité une carte de résident en changeant de statut de « salarié » à « auto-entrepreneur ». Par l’arrêté du 6 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour aux motifs qu’il ne fournissait pas l’avis rendu de la plateforme en charge de la main d’œuvre étrangère et ne justifiait pas de revenus suffisants pour que son entreprise soit considérée comme viable, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie par les pièces produites résider habituellement en France à tout le moins depuis 2014 et, ainsi qu’il a été dit précédemment, a bénéficié, du 9 septembre 2014 au 21 septembre 2017, de titres de séjour en qualité de conjoint de française, et du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2024, de titres de séjour mention « salarié ». En outre, le requérant produit un extrait de Kbis de son entreprise et des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires depuis décembre 2022 attestant de son activité de commerçant, alors même que son chiffre d’affaires demeurait modeste au début de son activité. Par ailleurs, il justifie être intégré en France et produit notamment une attestation de réussite au test d’évaluation de français daté du 31 octobre 2024 et des relevés de compte bancaire. Dans ces conditions, et alors même qu’il est célibataire et sans charge de famille, M. A… doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet des Hautes-Alpes délivre à l’intéressé un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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