Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2404918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Amtrust International Underwriters, société Bothnia International Insurance Company Limited |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 17 juillet 2024, la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits et obligations de la société Amtrust International Underwriters, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2024-13 émis le 16 janvier 2024 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 93 026,80 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une expertise ;
4°) de rejeter la demande reconventionnelle de l’ONIAM présentée au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la sante publique ; à tout le moins, fixer cette pénalité à un taux maximal de 5 % des sommes retenues ;
5°) de rejeter les demandes de l’ONIAM relatives aux points de départ des intérêts au taux légal et de la capitalisation ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le débiteur est mal désigné ;
- le titre exécutoire n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
- à titre subsidiaire, la créance est infondée dès lors que les fautes reprochées au centre hospitalier de Saint-Denis ne sont pas établies ;
- l’ensemble des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM doit être rejeté ; les conclusions aux fins de versement de la somme sollicitée assortie des intérêts au taux légal capitalisés sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, le taux de cette pénalité ne doit pas dépasser 5 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Bothnia International Insurance Company Limited à lui verser la somme de 93 026,80 euros ;
- à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Bothnia International Insurance Company Limited à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 93 026,80 euros à compter du 13 février 2024, avec capitalisation des intérêts par période annuelle, ainsi qu’à une pénalité fixée à 15 % de cette somme, au titre de l’article L. 1142-15 du code de la sante publique ;
- à la condamnation de la société Bothnia International Insurance Company Ltd au remboursement des frais d’expertise exposés, à hauteur de 1 414,48 euros ;
- à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis soit appelée en déclaration de jugement commun ;
- à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Bothnia International Insurance Company Ltd au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la créance est fondée et le titre régulier en sa forme ;
- il est fondé à solliciter la somme de 93 026,80 euros en remboursement des indemnisations versées à M. A… en substitution de l’assureur du centre hospitalier de Saint-Denis ;
- ses demandes reconventionnelles sont recevables et fondées.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jami, représentant la société Bothnia International Insurance Company Ltd.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 27 janvier 1968, a subi, le 14 mai 2019, au centre hospitalier général Delafontaine, une appendicectomie par voie cœlioscopique. Les suites ont été marquées par la survenue de douleurs abdominales avec distension conduisant à la réalisation, le 16 mai 2019, d’un scanner montrant un épanchement liquidien intra-péritonéal significatif avec possiblement deux collections entre les anses digestives dans la partie centrale et gauche de la cavité abdominale entouré par des anses grêles présentant une paroi épaisse et œdématiée témoignant d’une souffrance, et un épanchement pleural bilatéral de moyenne abondance. Une antibiothérapie par Tazocilline a été initiée. Le 17 mai 2019, une réintervention a été réalisée par exploration cœlioscopique convertie en laparotomie après diagnostic d’une plaie du grêle, qui a été suturée avec une stomie. Lors d’une seconde réintervention par laparotomie, le 23 mai 2019, une prothèse de vicryl a été posée dans le péritoine. Une péritonite a été diagnostiquée et traitée par antifongique et antibiotique en service de réanimation. M. A… est retourné à son domicile le 17 juin 2019 puis a été réhospitalisé en réanimation du 20 au 25 juin 2019 pour un état de choc mixte septique et hypovolémique, puis du 25 juin au 1er juillet 2019 en médecine. Une nouvelle hospitalisation a eu lieu du 6 juillet au 20 août 2019 pour déshydratation et un abcès de la paroi abdominale. M. A… a ensuite été accueilli à l’hôpital Forcilles, à Férolles-Attily (77150), en soins de suite et réadaptation, du 23 août au 20 novembre 2019, avec nutrition artificielle. La continuité digestive a été rétablie au cours d’une hospitalisation à l’hôpital Beaujon, à Clichy, du 20 au 27 novembre 2019. M. A… est retourné à son domicile le 27 novembre 2019 et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2022.
Par un avis du 16 juin 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Île-de-France a estimé que la réparation des préjudices subis par M. C… A… incombait entièrement au centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis. La société Bothnia International Insurance Company Limited, assureur de l’établissement, n’a pas présenté d’offre d’indemnisation à M. A… et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s’est substituée à cet assureur en concluant avec M. A… un protocole transactionnel pour indemniser ses préjudices.
L’ONIAM a émis à l’encontre de l’a société AM Trust un titre exécutoire n° 2024-13 en date du 16 janvier 2024, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme ainsi versée. La société Bothnia International Insurance Company Ltd, venant aux droits et obligations de la société AM Trust, demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur l’office du juge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer et d’annulation du titre exécutoire :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Le chapitre II, intitulé « Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé », du titre IV du livre Ier de la 1ère partie de la partie législative du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, comporte une section 2, intitulée « Procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales ». L’article L. 1142-7 du code de la santé publique, inséré à cette section, dispose : « La commission régionale peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. / (…) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. » Ce chapitre comporte également une section 4 intitulée « Indemnisation des victimes ». L’article L. 1142-14, inséré à cette section, dispose : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. » Enfin, aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. »
Il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
Pour les motifs exposés au point 5, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre litigieux :
Aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Le Dr B… relève dans son rapport d’expertise rendu le 26 février 2022 que M. A… ne présentait aucun facteur de prédisposition à la survenue d’une plaie du grêle. Toutefois, d’une part, les éléments du compte-rendu opératoire repris dans le rapport d’expertise ne font état d’aucun geste ni d’aucune omission susceptible d’avoir provoqué cette plaie. D’autre part, en réponse à la question de savoir si le comportement de l’équipe médicale a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, l’expert n’identifie pas davantage d’erreur de manipulation et n’émet aucune hypothèse quant à la cause de la plaie. En l’absence de présomption de faute, la seule circonstance que l’intestin grêle de M. A… a été percé au cours de l’opération du 14 mai 2019 ne suffit pas à établir que cette plaie résulterait d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier.
D’autre part, le rapport d’expertise mentionné relève que le patient souffrait de « douleurs abdominales avec distension » dès le 16 mai 2019, soit le surlendemain de l’opération, qu’un scanner a alors mis en évidence « un épanchement liquidien intra-péritonéal significatif avec possiblement deux collections entre les anses grêles (…) présentant une paroi épaisse et œdématiée » et un « épanchement pleural bilatéral de moyenne abondance » et que le taux de protéine C-réactive (CRP) était 35 fois supérieur à la normale. Selon le rapport d’expertise, ces signes, après une cœlioscopie, démontrent la nécessité d’une opération sans délai. La circonstance que cette opération n’a eu lieu que 24 heures après les constats mentionnés ci-dessus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier. Toutefois, dans son rapport d’expertise mentionné, le Dr B… ne fait état d’aucun préjudice qui aurait pu être évité ou atténué en opérant sans délai, le 16 mai 2019, et relève notamment qu’il est impossible d’affirmer qu’à cette date, il aurait été possible de s’abstenir de stomie.
Il suit de là que l’ONIAM n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain entre la faute de l’établissement hospitalier et les préjudices ayant fait l’objet du protocole d’indemnisation transactionnelle du 4 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que la créance dont l’ONIAM a poursuivi le recouvrement en émettant le titre exécutoire n° 2024-13 émis le 16 janvier 2024 n’est pas fondée. Par suite, la société Bothnia International Insurance Company Ltd est fondée à demander l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme de 93 026,80 euros, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
Dès lors que la créance dont se prévaut l’ONIAM n’est pas fondée, les conclusions reconventionnelles relatives aux intérêts au taux légal, à la capitalisation des intérêts, à la condamnation de la société requérante au versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la sante publique et au remboursement des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bothnia International Insurance Company Ltd, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ONIAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bothnia International Insurance Company Ltd et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 2024-13 émis le 16 janvier 2024 par le directeur général de l’ONIAM est annulé.
Article 2 : La société Bothnia International Insurance Company Ltd est déchargée de l’obligation de payer la somme de 93 026,80 euros
Article 3 : L’ONIAM versera à la société Bothnia International Insurance Company Ltd une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’ONIAM sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bothnia International Insurance Company Limited et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente du tribunal,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
La présidente du tribunal,
I. DelyLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- État de santé, ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- État ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Examen
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Isolation thermique ·
- Sérieux ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Versement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Pays
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Travailleur ·
- Durée ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Délai
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Demande ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.