Annulation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 août 2025, n° 2506567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me Adib, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— des circonstances nouvelles, postérieures à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, font obstacle à son exécution ;
— l’assignation à résidence a été irrégulièrement renouvelée dès lors qu’il existe un délai supérieur à deux mois entre la première assignation à résidence et la seconde ;
— la requérante ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en sa qualité de parent d’enfant français au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Adib, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’assignation à résidence n’est pas motivée ;
— les observations de Mme B.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () »
4. Par arrêté du 1er juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à
Mme B un titre de séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante n’a pas exécuté l’arrêté du 1er juillet 2024 dans le délai de trente jours imparti. Dans ces conditions, elle pouvait, en application des dispositions précitées, faire l’objet d’une assignation à résidence.
5. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis
novembre 2021, qu’elle s’est mariée avec un ressortissant français le 24 juin 2023 et qu’un enfant, français, est né en France de cette union le 2 mai 2025. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a pris à son encontre une mesure d’éloignement à ce jour exécutoire. Toutefois, il est établi que postérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire du 1er juillet 2024, Mme B a donné naissance à un enfant français. Cet élément constitue une nouvelle circonstance de droit et de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire de Mme B.
7. Dès lors, d’une part, il y a lieu, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire de Mme B devenue, en l’état, inexécutable.
8. D’autre part, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
9. Par suite, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise le 1er juillet 2024 par le préfet du Haut-Rhin et l’annulation de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 juillet 2025 prononçant à son encontre une mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de Mme B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Adib, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Adib de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sont suspendus.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 juillet 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Adib, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Adib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Adib et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L.Abdennouri
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