Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 avr. 2025, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C B, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder à titre principal, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, et ce à compter du 11 mars 2025, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me A d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et souffre d’un d’examen de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ;
— la décision qui fait application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît l’article 20 § 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en lui refusant purement et simplement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dans l’application des articles L. 551-15 et L.551-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les observations de Me A, représentant M. B assisté d’une interprète par téléphone, qui fait notamment valoir que la date d’entrée de M. B sur le territoire prise en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration est erronée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité mongole né le 28 décembre 1989, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 11 mars 2025, et le même jour la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a refusé, par la décision attaquée, les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de présentation d’une demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
2. M. B a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. »
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
6. Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ;/ 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ;/ 3° En cas de fraude. "
7. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la date d’entrée en France portée sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de M. B qu’il est entré en France le 13 février 2025, soit dans le délai de quatre-vingt-dix pour présenter une demande d’asile. Toutefois, la décision attaquée retient, sans pour autant mentionner la date d’entrée sur le territoire retenue par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que M. B n’a pas présenté de demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours. M. B a communiqué dans le cadre de la présente instance des copies de son passeport permettant d’apporter des précisions sur sa présence hors de France et de remettre en cause la date d’entrée en France le 13 février 2024 retenue dans la fiche Coalia Spada 35 établie le 28 février 2025. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, l’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Le requérant ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me A, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me A d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration procéder à un nouvel examen de la situation de M. B. Il y sera procédé dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me A avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Isolation thermique ·
- Sérieux ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Industriel
- Carte communale ·
- Révision ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Évaluation environnementale ·
- Ordre du jour
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Travailleur ·
- Durée ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- État de santé, ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- État ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Versement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.