Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 6 octobre 2025, sous le n° 2502783, M. B… A…, représenté par Me Mine, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de régularisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de sa faculté de présenter une demande de titre de séjour ;
- en s’abstenant de considérer sa démarche de régularisation envisagée et ses éléments d’intégration, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, la préfète ayant mécaniquement prononcé la décision en dehors des cas prévus par la loi ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 6 octobre 2025, sous le n° 2502794, M. B… A…, représenté par Me Mine, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de régularisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2502783.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 12 juillet 1996, est entré en France en août 2024 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle de son droit au séjour le 6 août 2025, par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 6 août 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète s’est livrée à un examen particulier de la situation de M. A…, a examiné si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et a relevé qu’il ne se trouvait pas dans un cas faisant obstacle à une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant l’édiction de la décision en litige manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour notamment sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de ses attaches familiales et sociales, il n’établit par aucune pièce des dossiers avoir noué de telles attaches en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français sans vérifier son droit au séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, quand bien même il aurait exprimé le souhait de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, le requérant, qui ne justifie d’aucune démarche en ce sens et ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations quant à des perspectives sérieuses de régularisation, n’est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision d’éloignement en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se borne à soutenir que la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale sans établir l’existence des liens sociaux qu’il allègue avoir tissés sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation atteste de la prise en compte, par la préfète de Meurthe-et-Moselle, des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que son père ayant renversé et tué une personne de son village, la famille de celle-ci cherche à la venger en s’en prenant à lui. Toutefois, il ressort des propres déclarations de l’intéressé que son père et ses frères et sœur résident au Maroc sans y être inquiétés. Par suite, et en l’absence de tout élément corroborant le risque ainsi allégué, M. A… n’établit pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, alors même que le requérant ne représente aucune menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit en édictant cette mesure.
En dernier lieu, le requérant n’apporte aucune précision quant à la durée de sa présence sur le territoire français ou aux attaches dont il y dispose. Il n’expose pas non plus en quoi l’interdiction, que la mesure contestée implique, de pénétrer sur le territoire d’un autre Etat membre aurait des conséquences sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe comme dans sa durée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Mine.
Délibéré après l’audience publique du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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