Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2411900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2023, le 17 janvier 2024 et le 5 février 2025 sous le n° 2310393, M. B C, représenté par Me Megherbi, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
en ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 30 août 2023:
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnait les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la préfète ne pouvait se fonder sur l’existence d’une menace à l’ordre public dès lors que l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas ce motif de refus ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision relative au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne présente pas de risque de trouble à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une pièce complémentaire, présentée pour M. C le 14 mai 2025 en réponse à une demande de pièces du tribunal, a été enregistrée et a été communiquée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 5 février 2025 sous le n° 2411900, M. B C, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles la préfète du ValdeMarne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances de l’espèce ;
— elle méconnait le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la préfète ne pouvait se fonder sur l’existence d’une menace à l’ordre public dès lors que l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas ce motif de refus ;
— l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision relative au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne présente pas de risque de trouble à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Une pièce complémentaire, présentée pour M. C le 14 mai 2025 en réponse à une demande de pièces du tribunal, a été enregistrée et a été communiquée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Megherbi, représentant M. C, et celles de Me Capuano, représentant le préfet du ValdeMarne dans l’affaire n° 2411900.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 14 octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 22 février 2022 au 21 février 2023. Par une première décision du 30 août 2023 la préfète du ValdeMarne lui a refusé le renouvellement de ce certificat au motif que sa présence sur le territoire représentait une menace pour l’ordre public. Par une ordonnance du 13 février 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu cette décision et a enjoint à la préfète du ValdeMarne de réexaminer sa demande. Dans le cadre de ce réexamen le préfet du Val-de-Marne a pris le 11 septembre 2024 un nouveau refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 août 2023 et d’autre part, les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles la préfète du ValdeMarne, dans le cadre de ce réexamen, lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2310393 et 2411900 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 août 2023 :
3. Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien le renouvellement de son certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour refuser à M. C le renouvellement de son certificat de résidence, la préfète du Val-de-Marne a estimé que la présence de M. C sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public et a relevé qu’il ressortait de la consultation de son casier judiciaire le 15 février 2023, d’une part, qu’il avait été condamné le 11 octobre 2022 par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Marseille pour rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, faits commis le 8 octobre 2022, et d’autre part, qu’il était déjà connu sous quatre identités différentes. Toutefois, le requérant conteste être l’auteur des faits qui lui sont reprochés et soutient que l’autorité administrative opère une confusion entre lui et son frère, D C, né le 10 juin 1996. Si le bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire de M. B C mentionne en effet la condamnation sur laquelle s’est fondée la préfète, et liste quatre alias dont « C D né le 10 juin 1996 à Khenchela (Algérie) de C Khmessi et de Meziane Souad » et « Ghezal Anis, né le 29 décembre 1999 à Kenchla (Algérie) de Ghezal Khamessi et de Mezziane Najet », il ressort des mentions de ce bulletin que ces identités « paraissent » seulement concerner la même personne que le requérant. De plus, M. C produit un jugement du 11 octobre 2022 de la 11e chambre du tribunal correctionnel de Marseille qui concerne en effet le prévenu « C D né le 10 juin 1996 » et condamne ce dernier, et non le requérant, aux peines et pour les faits reprochés au requérant, commis à Marseille le 8 octobre 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapprochement de son planning mensuel individuel mentionnant les heures effectivement travaillées, de ses fiches de paie et d’un courriel de la responsable d’exploitation la société GSF Airport Hospitality en attestant, qu’à la date des faits qui ont conduit à la condamnation de M. « C D » et reprochés à M. B C, ce dernier travaillait pour la société précitée sur le site de l’aéroport d’Orly. Dans ces conditions et alors que le préfet n’a pas produit en défense dans cette instance, M. B C doit être regardé comme démontrant qu’en se fondant sur cette condamnation pour estimer qu’il portait atteinte à l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté du 30 août 2023 d’erreur de fait.
5. Il résulte des mentions de l’arrêté contesté que la préfète du ValdeMarne s’est fondée sur l’unique motif tiré de la menace à l’ordre public qu’il représenterait pour refuser à M. C le renouvellement du certificat de résidence algérien qu’il sollicitait, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2310393, il est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 septembre 2024 :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
7. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En outre, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, il ne ressort pas de ses mentions que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre sa décision, la préfète du ValdeMarne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; "
10. Pour refuser à M. C le renouvellement de son certificat de résidence, la préfète du Val-de-Marne a relevé qu’il ressortait de la consultation de son casier judiciaire le 15 février 2023, d’une part, qu’il avait été condamné le 11 octobre 2022 par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Marseille pour rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, faits commis le 8 octobre 2022, et d’autre part qu’il était connu sous quatre identités différentes. La préfète a estimé en conséquence que la présence de M. C sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3, si les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement d’un certificat d’un an délivré sur ce fondement, pour des motifs tenant à l’ordre public, ce motif est toutefois entaché d’une erreur de fait ainsi qu’il a été dit au point 4. Si dans cette instance en défense, le préfet du ValdeMarne fait valoir qu’il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que le requérant serait défavorablement connu des services de police pour d’autres faits commis entre 2017 et 2024, la décision attaquée se fondait seulement sur la condamnation du tribunal correctionnel du 11 octobre 2022 précitée. Au demeurant, le rapport d’identification dactyloscopique produit en défense mentionne expressément que « les motifs de signalisation ne devant pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire ». Dans ces conditions ces seules mentions du FAED, qui ne sont corroborées par aucun autre élément sont insuffisantes pour regarder la présence de M. B C sur le territoire français comme représentant une menace pour l’ordre public. M. C est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que l’autorité administrative s’est fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser de renouveler son titre de séjour par l’arrêté du 11 septembre 2024.
12. Toutefois la préfète du ValdeMarne s’est aussi fondée sur la situation personnelle et familiale du requérant et a estimé qu’il ne justifiait pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 14 octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles pour rejoindre sa mère et son père, ce dernier étant décédé en France en 2017. Le requérant justifie avoir été scolarisé en France de 2017 à 2021, où il a obtenu un CAP métiers de l’enseigne et de la signalétique en 2019 puis un baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la signalétique en 2021. Il ne justifie ensuite que d’une inscription en première année de BTS pendant un mois en 2021 et d’une promesse d’embauche sous couvert d’un contrat d’apprentissage à partir de septembre 2021, sans établir avoir effectivement occupé cet emploi. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a occupé un emploi d’hôte d’accueil à temps plein de mai 2022 à février 2023, puis de vendeur polyvalent à temps partiel du 16 octobre au 2 novembre 2023, et enfin de chauffeur livreur entre le 26 août 2023 et le 26 septembre 2023, période pendant laquelle il ne justifie avoir effectivement occupé cet emploi que 5h30. Cependant, malgré ces efforts d’intégration, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que M. C, qui réside en hôtel social avec sa mère depuis le 29 juillet 2020, se serait inséré socio-professionnellement en France. La présence en France de sa mère et de son frère n’est pas non plus de nature à justifier de son insertion alors qu’il ne conteste pas que ces derniers résident irrégulièrement en France. Enfin, si M. C soutient qu’il « envisage de se pacser sur le territoire français prochainement » il ne l’établit par aucune pièce et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine alors notamment qu’y résident plusieurs membres de sa fratrie. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, et malgré la durée de sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouveler le certificat de résidence de M. C porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaitrait les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. Il résulte de l’instruction que la préfète du ValdeMarne aurait pris la même décision si elle s’était seulement fondée sur ce second motif. Par suite M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résident algérien ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; "
16. Pour contester la mesure d’éloignement M. C ne peut utilement soutenir que l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas caractérisée alors qu’il ressort des mentions de l’arrêté contesté que pour obliger M. C à quitter le territoire français la préfète du ValdeMarne s’est fondée, non sur l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le refus de renouvellement de titre de séjour opposé sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du ValdeMarne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement qui annule l’arrêté édicté le 30 août 2023 mais rejette les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2411900, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l’espèce il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2310393.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du ValdeMarne du 30 août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2310393 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2411900 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2310393, 2411900
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