Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2509221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Gonand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 août 1991, a sollicité le 30 novembre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)».
5. Si M. B… déclare être entré en France le 5 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et y résider depuis lors, la durée alléguée de son séjour ne constitue pas à elle seule un motif d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. De même, si M. B… soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, auprès de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, nés en 2019 et 2022, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant se trouve dans la même situation administrative que lui et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement du 4 juin 2024. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. B… ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de maintenir la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse et ses deux enfants sont également ressortissants. De plus, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, et bien qu’il justifie avoir exercé une activité professionnelle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d’une incompétence négative en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. L’arrêté contesté n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. B… de ses deux enfants qui ont la même nationalité que lui. La circonstance que ses enfants sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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