Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mars 2026, n° 2604295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi n° 2600592 du 27 février 2026 la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… D…, enregistrée le 20 février 2026.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2604295, trois mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 23, 24 et 26 février 2026 et le 18 mars 2026, Mme D…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement Schengen sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Manla Ahmad et, dans l’hypothèse où elle ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 16 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2026 et le 18 mars 2026 sous le numéro 2604316, Mme B… D…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Manla Ahmad et, dans l’hypothèse où elle ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 16 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, Mme B… D…, ressortissante saoudienne née le 5 novembre 1964, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2604295 et 2604316, présentées par Mme D…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En dernier lieu, si Mme D… soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend, les conditions de notification d’une décision sont sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, l’arrêté a été notifié à Mme D… avec un interprète par téléphone. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si Mme D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
10. D’une part, si l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français relève incidemment plusieurs infractions dont Mme D… se serait rendue coupable et pour lesquelles elle a été interpelée, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé uniquement sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 4° du même article. Ainsi, il n’a pas retenu comme motif de cet arrêté l’éventuelle menace que pourrait représenter le comportement de Mme D… pour l’ordre public.
11. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l’encontre de Mme D… une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, muni d’un visa court séjour, et qu’elle a dépassé la durée de séjour autorisée sans avoir justifié de démarches visant à solliciter un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est titulaire d’un visa court séjour à entrées multiples valable du 16 janvier 2025 au 14 janvier 2030, l’autorisant à entrer dans l’espace Schengen et à y séjourner pendant une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours. Toutefois, il ressort des tampons apposés sur son passeport qu’à compter du 9 août 2025, date d’entrée sur le territoire français, une nouvelle période de cent-quatre-vingt jours a démarré au cours de laquelle elle est restée sur le territoire français plus de quatre-vingt-dix jours. Ainsi, la requérante n’établit pas qu’elle ne relevait pas du cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité préfectorale de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré des erreurs de fait qu’auraient commis le préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si Mme D… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis 2017, d’un contrat de bail, de ce qu’elle a exercé une activité professionnelle déclarée et que plusieurs de ses enfants résident et étudient en France. Toutefois, Mme D… ne conteste pas que ses dix enfants, dont trois sont présents sur le territoire français ne sont pas à sa charge. En outre, elle ne verse pas de pièces de nature à démontrer l’intensité de ses liens en France alors qu’elle soutient, à l’occasion de son audition par les services de police le 19 février 2026 que son mari réside en Arabie-Saoudite. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il suit de ce qui vient d’être dit que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 11 du présent jugement que Mme D… relevait du cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il suit de ce qui vient d’être dit que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, si Mme D… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation au regard notamment de ces stipulations.
19. En dernier lieu, Mme D… ne se prévaut d’aucune circonstance permettant d’établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination et ce alors qu’il ressort des tampons apposés sur son passeport que l’intéressée est, à plusieurs reprises, retournée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
21. Pour interdire Mme D… de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la menace pour l’ordre public qu’elle représente et sur l’absence de circonstance humanitaire particulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que, si elle a été interpelée pour des faits de trafic d’influence passif, elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation alors qu’elle soutient, sans être sérieusement contestée, que trois de ses enfants sont présents sur le territoire français. Dans ces conditions, en fixant une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés à son encontre.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, et notamment la circonstance que Mme D… détient un passeport saoudien en cours de validité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. En quatrième lieu, il suit de ce qui vient d’être dit que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
27. Pour assigner Mme D… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, dont elle a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’astreindre à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Nanterre à 10 heures, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’avait pas été accordé et, d’autre part, de ce qu’elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu’elle détient un passeport saoudien valide et qu’elle peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires saoudiennes. En outre, si l’arrêté attaqué relève incidemment plusieurs infractions dont Mme D… se serait rendue coupable et pour lesquelles elle a été interpelée, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé uniquement sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur la menace à l’ordre public qu’elle représenterait. En se bornant à soutenir qu’aucun laissez-passer consulaire n’est nécessaire alors que l’intéressée dispose d’un passeport valide remis aux services préfectoraux, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
28. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme D…, et eu égard aux mêmes motifs que ceux exposés par le point 13 du présent jugement, la décision portant assignation à résidence, tant en son principe qu’en tant qu’elle met à la charge de cette dernière les obligations de pointage, ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, il résulte des motifs exposés au point précédent que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision nonobstant la circonstance qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, avant d’édicter la mesure l’assignant à résidence dans son département. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui annule seulement la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, implique nécessairement l’effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
30. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre Mme D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Manla Ahmad d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures propres à permettre l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Manla Ahmad, conseil de Mme D…, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Manla Ahmad et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
Le greffier,
signé
M. E… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Aide ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Facture ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Scolarisation ·
- Maire ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Portée ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Signature ·
- Collectivités territoriales
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Police ·
- Légalité ·
- Demande de concours ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Compte courant ·
- Avis ·
- Pénalité ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Examen ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.