Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2408479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail et de le convoquer à cette fin, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Potier renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a produit les pièces constitutives du dossier de M. A, enregistrées le 27 septembre 2024, et informe le tribunal qu’il confirme sa décision.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-malien sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Par arrêté n°2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. La décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». La convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée, sur le territoire de l’un des deux États, de ceux des ressortissants de l’autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l’article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
7. M. A, ressortissant malien né le 4 septembre 1981, fait valoir qu’il réside en France depuis le 8 avril 2018, que ses parents sont titulaires d’un titre de séjour, que ses frères et sœurs sont de nationalité française et qu’il a vécu en France de 1982 à 1991. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie ni de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2018, ni d’une insertion sociale ou professionnelle à la société française à la date de la décision attaquée. A cet égard, si l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche de la société SPE, dont son frère est le président, ce document, daté du 10 juin 2024, est postérieur à la décision attaquée. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le préfet du Val-d’Oise, que sa femme et ses deux enfants demeurent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A, qui est âgé de quarante-deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités au point précédent et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408479
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