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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2206606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2022 et le 16 octobre 2023 et régularisés le 15 octobre 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Saint-Priest, représentée par Me Metzger, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société L’Atelier architectes, la société Symbiose aménagements, la société Ladret et la société Socotec à lui verser la somme de 214 576 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, au titre des travaux à faire réaliser pour mettre fin aux désordres affectant les constructions du terrain familial locatif qu’elle a fait réaliser ;
2°) de condamner solidairement les mêmes défendeurs à lui verser la somme de 8 165,41 euros TTC en remboursement des frais d’expertise qu’elle a payés.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la société L’Atelier architectes, de la société Symbiose aménagements, de la société Ladret et de la société Socotec est engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs s’agissant des désordres relevés dans le rapport d’expertise affectant les façades, des infiltrations d’eau à l’intérieur des logements et des problèmes de condensation ayant causé l’apparition de moisissures ;
— elle est fondée à demander la somme de 214 576 euros TTC correspondant au montant des travaux à faire réaliser pour mettre fin aux désordres.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2023, le 10 octobre 2023 et le 22 août 2024, la société L’Atelier architectes et la compagnie d’assurances Mutuelle des architectes français, représentées par la Selarl Barre – Le Gleut, demandent au tribunal :
— de rejeter pour incompétence de la juridiction administrative les conclusions dirigées contre la Mutuelle des architectes français et de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest le versement à celle-ci de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— de rejeter des conclusions dirigées contre la société L’Atelier architectes ou, à défaut, de condamner solidairement les sociétés Symbiose aménagements, Socotec, Ladret et Batira pour les désordres relatifs à la dégradation des façades, les sociétés Symbiose aménagements, Socotec et Ladret pour les désordres relatifs aux infiltrations ainsi que les sociétés Symbiose aménagements et Socotec pour les désordres relatifs à la condensation et aux moisissures constatées, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Priest ou qui mieux la devra au profit de la société L’Atelier architectes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de la société L’Atelier architectes n’est pas engagée s’agissant des désordres en façade, imputables à la société Symbiose aménagements, à la société Socotec, à la société Ladret et à la société Batira ;
— la responsabilité de la société L’Atelier architectes ne saurait être retenue s’agissant des infiltrations d’eau, imputables à la société Symbiose aménagements, à la société Socotec et à la société Ladret ;
— la responsabilité de la société L’Atelier architectes ne peut être retenue s’agissant des problèmes de condensation et de moisissures dès lors que c’est à tort que l’expert lui impute la conception du système de ventilation et que le dommage résulte d’un défaut d’exécution non décelable par l’architecte ;
— ses appels en garantie sont fondés sur les dispositions des articles 1240 et 1103 du code civil ;
— la commune de Saint-Priest n’établit pas qu’elle est assujettie à la TVA au taux de 20%.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire, assureur de la société Ladret et représentée par Me Canton, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société L’Atelier architectes, de la compagnie d’assurances Mutuelle des architectes français, de la société Symbiose aménagements, de la société Axa France IARD, de la société Socotec, de la société Krono Span Luxembourg, de la compagnie d’assurances Acte IARD, de la société Batira, de la compagnie d’assurances Allianz IARD à la relever et garantir de toute condamnation, et à ce que soit mise à la charge des mêmes parties et de la commune de Saint-Priest une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre elle ;
— le délitement des panneaux de façade n’est pas un désordre de nature décennale et le montant des travaux sur lequel s’est fondé l’expert est surévalué ;
— les infiltrations n’ont pas été constatées par l’expert et ne sont pas imputables à la société Ladret qu’elle assure ;
— les moisissures dues à la condensation ne relèvent pas de la responsabilité de la société Ladret ;
— ses appels en garantie se fondent sur l’article 1240 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la société Socotec, représentée par Me Menguy, conclut :
— au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société L’Atelier architectes, de la compagnie d’assurances Mutuelle des architectes français, de la société Symbiose aménagements, de la société Ladret et de son assureur la compagnie L’Auxiliaire, de la société Krono Span Luxembourg et de son assureur la compagnie Acte IARD, de la société Batira et de son assureur la compagnie Allianz IARD ainsi que de la commune de Saint-Priest à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
— à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest ou de toute partie succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le désordre relatif aux façades n’est qu’esthétique, n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ;
— la matérialité des infiltrations n’a pas été constatée dans le cadre des opérations d’expertise et l’ouvrage ne se trouve plus dans sa configuration d’origine ;
— le caractère décennal des désordres n’est pas démontré et ces désordres ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la société Axa France IARD, assureur de la société Symbiose aménagements et représentée par Me Bourbonneux, conclut :
— au rejet des demandes dirigées contre elle et contre son assurée ou, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés L’Atelier architectes, Ladret et Socotec à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
— à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre elle en sa qualité d’assureur ;
— le désordre relatif aux façades n’est pas de nature décennale ;
— s’agissant des infiltrations, le descriptif de la toiture n’est pas imputable à la société Symbiose aménagements.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Socotec contre la société Krono Span Luxembourg et pour connaître de conclusions dirigées contre les assureurs des sociétés dont la responsabilité est recherchée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 20 mai 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par M. D C.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de M. B pour la commune de Saint-Priest ainsi que celles de Me Raveendran pour la société Socotoc.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Priest a entrepris l’aménagement d’un terrain familial locatif comportant 6 pavillons d’une surface comprise entre 15 et 25 m². Elle a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à un groupement composé de la société L’Atelier architectes, mandataire de ce groupement, et de la société Symbiose aménagements. Le lot n° 3 « Murs Ossature Bois / Charpente / Couverture / Zinguerie / Menuiseries extérieures PVC / Agencement intérieur » du marché de travaux correspondant a été attribué à la société Ladret et le contrôle technique des opérations de construction a été confié à la société Socotec. Une dégradation anormale des panneaux de façade des ouvrages réalisés ainsi que des infiltrations d’eau ayant été constatées après la réception des travaux effectuée le 23 avril 2012, la commune de Saint-Priest a sollicité la désignation d’un expert par le juge des référés du tribunal le 23 juin 2017. L’expert désigné ayant rendu son rapport le 4 mars 2020, la commune de Saint-Priest demande la condamnation solidaire de ses cocontractants à l’indemniser de ces différents désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Les défendeurs présentent pour leur part des conclusions tendant à ce qu’ils soient garantis des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la dégradation des façades :
S’agissant du principe de la responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport de l’expert désigné par le tribunal et des documents photographiques produits, que les panneaux de particules de bois constitutifs de la façade des constructions réalisées et que l’expert décrit dans son rapport comme se trouvant dans un état « proche de la ruine » se sont rapidement déformés puis délités dans une mesure qui, contrairement à ce que soutient la société Socotec en faisant valoir le caractère simplement esthétique des désordres, est de nature à compromettre la solidité des ouvrages réalisés et à les rendre impropre à leur destination. Il résulte également de l’instruction que ces désordres trouvent leur origine dans le choix d’un matériau inadapté à l’usage qui en a été fait de bardage posé à l’air libre et sont en conséquence imputables aux sociétés L’Atelier architectes et Symbiose aménagements, maîtres d’œuvre, à la société Ladret, qui a posé ces panneaux inadaptés sans émettre d’objection, ainsi qu’à la société Socotec, chargée d’une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages réalisés. Par suite et alors que les désordres en cause ne peuvent en l’espèce être imputés à un défaut d’entretien de ses ouvrages par la requérante, la commune de Saint-Priest est fondée à demander la condamnation solidaire de ces constructeurs sur le fondement de leur responsabilité décennale.
S’agissant du préjudice :
4. Si la société L’Atelier architectes relève que la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% ne devrait pas être incluse dans le montant du préjudice dont la commune de Saint-Priest demande la réparation, elle n’apporte toutefois à l’appui de sa prétention aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la commune requérante à cette taxe. Les travaux à réaliser pour remédier aux désordres en cause impliquant la réfection des façades concernées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer l’indemnité correspondante à la somme de 179 976 euros TTC retenue par l’expert et de condamner les sociétés L’Atelier architectes, Symbiose aménagements, Ladret et Socotec à verser cette somme à la commune de Saint-Priest, assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2017.
S’agissant des appels en garantie :
5. Si la société Socotec demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Krono Span Luxembourg, cette dernière, qui a fourni à la société Ladret les panneaux de bois que celle-ci a posés, n’a pas la qualité de constructeur. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de ces conclusions, qui relèvent du seul juge judiciaire.
6. Les conclusions d’appel en garantie de la société Socotec dirigées contre les compagnies d’assurances Mutuelle des architectes français, l’Auxiliaire, Acte IARD et Allianz IARD sont relatives à l’exécution par celles-ci de leurs obligations de droit privé en leur qualité d’assureur et échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les désordres en cause seraient imputables à la méconnaissance de ses obligations par la société Batira, titulaire du lot n° 5 et chargée à ce titre de la seule lasure des panneaux de façade. Par suite, la société Socotec et la société L’Atelier architectes ne sont pas fondées à appeler celle-ci en garantie.
8. Il résulte de l’instruction que les désordres en litige résultent d’une erreur de conception que tant la société Socotec que la société Ladret, dans le cadre de leurs missions respectives, étaient en mesure de relever. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des constructeurs au titre de ces désordres en fixant celle-ci à 35 % pour la société Symbiose aménagements, qui ne conteste pas avoir rédigé le descriptif des panneaux à installer, à 25 % pour la société L’Atelier architectes, qui a participé au choix du bardage bois, à 30 % pour la société Ladret et à 10 % pour la société Socotec.
9. Il résulte de ce qui précède que la société L’Atelier architectes est fondée à demander à être garantie par la société Symbiose aménagements, par la société Socotec et par la société Ladret à hauteur respectivement de 35 %, de 10 % et de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre et que la société Socotec est fondée à demander à être garantie par la société L’Atelier architectes, la société Symbiose aménagements et la société Ladret à hauteur respectivement de 25 %, de 35 % et de 30 % du montant de sa condamnation. Leurs manquements respectifs ne pouvant être regardés comme ayant concouru indissociablement à la réalisation de l’entier dommage, les conclusions tendant à ce que la condamnation des sociétés appelées en garantie soit prononcée solidairement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les infiltrations d’eau :
S’agissant du principe de la responsabilité :
10. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise et du compte-rendu de visite du 8 avril 2024 produit au dossier, que les infiltrations d’eau constatées dans les constructions réalisées, qui sont de nature à rendre celles-ci impropres à leur destination d’habitation et qui ont perduré en dépit des travaux effectués pour tenter d’y remédier, trouvent leur origine, du fait notamment de la présence de ponts thermiques, dans le choix d’un système de couverture sèche par bac acier sans traitement anti-condensation ni isolation et inadapté à des locaux d’habitation. Ces désordres sont en conséquence imputables aux sociétés L’Atelier architectes et Symbiose aménagements, responsables du choix de ce type de couverture, à la société Ladret, qui a posé la toiture sans émettre d’objection, ainsi qu’à la société Socotec en sa qualité de contrôleur technique. Par suite, la commune de Saint-Priest, à laquelle les désordres en cause ne sont pas imputables, est fondée à demander la condamnation solidaire de ces constructeurs sur le fondement de leur responsabilité décennale.
S’agissant du préjudice :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité correspondant aux travaux à réaliser pour remédier aux désordres en cause et qui, pour les motifs exposés ci-dessus, doit être déterminée toutes taxes comprises, à la somme de 29 500 euros retenue par l’expert et de condamner les sociétés L’Atelier architectes, Symbiose aménagements, Ladret et Socotec à verser cette somme à la commune de Saint-Priest, assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2017.
S’agissant des appels en garantie :
12. Ainsi qu’il a été dit aux point 5 et 6 du présent jugement, la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Socotec contre la société Krono Span Luxembourg et contre les assureurs de ses codébiteurs. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que les désordres en cause seraient imputables à la méconnaissance de ses obligations par la société Batira, titulaire du lot n° 5, et la société Socotec n’est en conséquence pas fondée à appeler celle-ci en garantie.
13. Il résulte de l’instruction que les désordres en litige résultent d’une erreur de conception que tant la société Socotec que la société Ladret, dans le cadre de leurs missions respectives, étaient en mesure de relever. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des constructeurs au titre des désordres en cause, d’une part, en fixant celle-ci à 35 % pour la société Symbiose aménagements, qui a concouru au choix d’une couverture inadaptée et ne conteste pas avoir rédigé le descriptif des travaux à effectuer, à 25 % pour la société L’Atelier architectes, à 30 % pour la société Ladret et à 10 % pour la société Socotec et, d’autre part, en faisant droit en conséquence aux appels en garantie présentés par la société L’Atelier architectes et la société Socotec dans la mesure indiquée au point 9. Leurs manquements respectifs ne pouvant être regardés comme ayant concouru indissociablement à la réalisation de l’entier dommage, les conclusions tendant à ce que la condamnation des sociétés appelées en garantie soit prononcée solidairement doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’apparition de moisissures :
S’agissant du principe de la responsabilité :
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le phénomène de condensation avec apparition de moisissures constaté sur l’ensemble des constructions réalisées et dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il est de nature à les rendre impropres à leur destination trouve son origine dans un défaut de conception du système de ventilation mécanique contrôlée, résultant en particulier de la localisation des entrées d’air et du choix d’un dispositif d’extraction discontinue, qui est imputable à la société L’Atelier architectes et à la société Symbiose aménagements en charge de la maîtrise d’œuvre. Il ne résulte en revanche pas de l’instruction que ces désordres seraient imputables à la société Ladret, en charge du lot n° 3, et à la société Socotec, contrôleur technique. Par suite, la commune de Saint-Priest est seulement fondée à rechercher sur ce point la responsabilité des sociétés L’Atelier architectes et Symbiose aménagements.
S’agissant du préjudice :
15. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conclusions du rapport de l’expert et de ce qui a été dit quant à sa fixation à un montant toutes taxes comprises, il y a lieu de fixer l’indemnité correspondant aux travaux à réaliser pour remédier aux désordres en cause ainsi qu’à la reprise des plafonds et des murs à la somme de 5 100 euros et de condamner les sociétés L’Atelier architectes et Symbiose aménagements à verser cette somme à la commune de Saint-Priest, assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2017.
S’agissant des appels en garantie :
16. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 et de la répartition des tâches et honoraires entre les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des constructeurs concernés au titre des désordres en cause en fixant celle-ci à 60 % pour la société Symbiose aménagements et à 40 % pour la société L’Atelier architectes et en faisant droit en conséquence et dans la mesure de 60 % à l’appel en garantie dirigé par la société L’Atelier architectes contre la société Symbiose aménagements.
Sur les frais d’expertise :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 165,41 euros par une ordonnance du 20 mai 2020, à la charge définitive et solidaire des sociétés Symbiose aménagements, L’Atelier architectes, Ladret et Socotec. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu, d’une part, de condamner la société Symbiose aménagements, la société Socotec et la société Ladret à garantir la société L’Atelier architectes à hauteur respectivement de 35 %, 10 % et 30 % de la condamnation prononcée à son encontre et, d’autre part, de condamner la société L’Atelier architectes, la société Symbiose aménagements et la société Ladret à garantir la société Socotec à hauteur respectivement de 25 %, 35 % et 30 % du montant de sa condamnation.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés L’Atelier architectes, Symbiose aménagements, Ladret et Socotec sont condamnées solidairement à verser à la commune de Saint-Priest la somme de 179 976 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2017 au titre des désordres mentionnés au point 3 du présent jugement.
Article 2 : La société Symbiose aménagements, la société Socotec et la société Ladret sont respectivement condamnées à garantir la société L’Atelier architectes à hauteur de 35 %, 10 % et 30 % de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : La société L’Atelier architectes, la société Symbiose aménagements et la société Ladret sont respectivement condamnées à garantir la société Socotec à hauteur de 25 %, 35 % et 30 % de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement.
Article 4 : Les sociétés L’Atelier architectes, Symbiose aménagements, Ladret et Socotec sont condamnées solidairement à verser à la commune de Saint-Priest la somme de 29 500 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2017 au titre des désordres mentionnés au point 10 du présent jugement.
Article 5 : La société Symbiose aménagements, la société Socotec et la société Ladret sont respectivement condamnées à garantir la société L’Atelier architectes à hauteur de 35 %, 10 % et 30 % de la condamnation prononcée à l’article 4 du présent jugement.
Article 6 : La société L’Atelier architectes, la société Symbiose aménagements et la société Ladret sont respectivement condamnées à garantir la société Socotec à hauteur de 25 %, 35 % et 30 % de la condamnation prononcée à l’article 4 du présent jugement.
Article 7 : Les sociétés L’Atelier architectes et Symbiose aménagements sont condamnées solidairement à verser à la commune de Saint-Priest la somme de 5 100 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 juin 2017 au titre des désordres mentionnés au point 14 du présent jugement.
Article 8 : La société Symbiose aménagements est condamnée à garantir la société L’Atelier architectes à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à l’article 7 du présent jugement.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 165,41 euros par une ordonnance du 20 mai 2020, sont mis à la charge solidaire des sociétés L’Atelier architectes, Symbiose aménagements, Ladret et Socotec. La société Symbiose aménagements, la société Socotec et la société Ladret garantiront respectivement la société L’Atelier architectes à hauteur de 35 %, 10 % et 30 % de cette somme. La société L’Atelier architectes, la société Symbiose aménagements et la société Ladret garantiront respectivement la société Socotec à hauteur de 25 %, 35 % et 30 % de cette même somme.
Article 10 : Les conclusions à fin d’appel en garantie de la société Socotec dirigées contre la société Krono Span Luxembourg et contre les compagnies d’assurances Mutuelle des architectes français, l’Auxiliaire, Acte IARD et Allianz Iard sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Priest, à la société L’Atelier architectes, à la société Symbiose aménagements, à la société Socotec, à la Selarlu Martin, à la société Batira, à la société Krono Span Luxembourg, à la Selarl Marie Dubois, à la compagnie d’assurances L’auxiliaire et à la société Axa France IARD.
Copie en sera adressée pour information à M. D C, expert.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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