Rejet 17 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 août 2023, n° 2304156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 8 août 2023, l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde (ATIS), demande, aux termes de ses dernières écritures, au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°29/2023 du 27 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Tautavel a autorisé la baignade non aménagée, non surveillée sur le site dit des « gorges du Gouleyrous » sur la commune de Tautavel ;
2°) de condamner la commune de Tautavel à lui verser une somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors d’une part que la baignade autorisée sur le site aménagé de Gouleyrous, non surveillé malgré les accidents déjà constatés présente un risque pour la sécurité du public, qui n’est pas pris en compte par la collectivité territoriale, et peut constituer une charge financière en cas d’engagement de sa responsabilité, d’autre part le lieu de baignade aménagé et autorisé se trouve dans le périmètre de protection rapprochée du captage d’AEP dit « C » sur la rive gauche du Verdouble, dont la fréquentation sous-évaluée par les baigneurs présente un risque de pollution.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors :
* d’une part que le document « profil de baignade » contient une erreur sur la surface du plan de baignade qui n’est pas de 15 000 M² comme indiqué mais de 3 260 m², qui constitue une falsification destinée à justifier un nombre maximal de 750 baigneurs en moyenne pour justifier le nombre de fréquentation constaté, alors que ce chiffre devrait être de 217 baigneurs maximum, qu’il ne mentionne pas le risque de cyanobactérie pourtant identifié dans le SDAGE 2022-2027 en méconnaissance de l’article D1332-20 du Code de Santé publique, et de l’article 8 de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du15 février 2006, que la recommandation selon laquelle « La mise en place d’un programme d’autosurveillance, en parallèle des contrôles effectués par l’ARS, est généralement souhaitable dans le cadre d’une gestion préventive des pollutions à court terme » n’est pas décrite dans l’arrêté, et que les analyses de l’ARS en annexe 1 sont absentes pour les années 2013 et 2022, et sont d’une fiabilité incertaines pour les années de 2012 à 2021, notamment par leur emplacement sur la rive gauche qui est un secteur interdit à la baignade.
* D’autre part que la convention avec la société TAOMA, gestionnaire d’un parking privé de 250 véhicules maximum et proposée comme responsable de la gestion des actions préventives pour lutter contre les pollutions dans le « profil de baignade », prévoit des aménagements (création d’une plage, installations des cabinets d’aisance) qui n’ont d’autre objet que de faciliter la baignade et générer des profits.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la commune de Tautavel, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde (ATIS) à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne dispose pas d’intérêt à agir dans le domaine de la sécurité et de la baignade, et n’a pu valablement mandater son président ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la présente requête ne présente pas d’effet utile puisque d’une part sa suspension laisserait la baignade non aménagée, non interdite et non surveillée, d’autre part laisserait l’occupation de la rive gauche en l’état ;
— aucun véritable moyen n’est invoqué au soutien de la demande, qui parait plus contester le profil de baignade, insusceptible de recours, qui n’est pas concerné par l’acte attaqué et en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2304131 par laquelle l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde (ATIS) demande l’annulation de l’arrêté n°29/2023 du 27 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Tautavel a autorisé la baignade non aménagée, non surveillée sur le site dit des « gorges du Gouleyrous ».
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 9 août 2023 :
— le rapport de M. Lafay ;
— les observations de M. A B, représentant l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde ;
— les observations de Me Pons-Serradeil, pour la commune de Tautavel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 29/2023 portant baignades non aménagées, non autorisées et non surveillées aux Gouleyrous du 27 juin 2023, le maire de la commune de Tautavel indique que « Les baignades sur le gouffre du Gouleyrous et les gorges du Gouleyrous sont non aménagées, non interdites et non surveillées », que « la commune ne pourra pas être tenue responsable de quelque accident que ce soit ni des vols qui pourraient survenir sur le lieu de baignade », règlemente le stationnement des baigneurs sur la rive droite et interdit l’accès à la plage sur la rive gauche, interdit la baignade des animaux dont la présence est règlementée, interdit les feux, le camping sauvage, la consommation d’alcool, le dépôt de déchet sur le site, et prévoit une sanction aux infractions, et précise que la commune se réserve le droit de fermer le site pour des raisons sanitaires ou d’intérêt général. L’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde (ATIS) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde n’est pas fondée à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 29/2023 portant baignades non aménagées, non autorisées et non surveillées aux Gouleyrous du 27 juin 2023 du maire de la commune de Tautavel.
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tautavel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde et à la commune de Tautavel.
Fait à Montpellier, le 17 août 2023
Le magistrat désigné,
L. N. LafayLa greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 août 2023.
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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