Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2405151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande de visa de court séjour déposée le 14 septembre 2023 auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ;
2°) d’enjoindre à France Visas de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de visa dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 9 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dès lors qu’aucun rendez-vous n’a été fixé dans le délai de deux semaines suivant l’enregistrement de la demande de visa, ni « dans un délai raisonnable » comme l’exige la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 1er octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête qui sont dirigées contre une décision de refus d’enregistrement de demande de visa inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, a déposé le 14 septembre 2023 une demande de visa d’entrée et de court séjour pour tourisme sur la plate-forme en ligne France-Visas et il lui a été délivré un récépissé d’enregistrement. N’ayant pas reçu d’invitation à se rendre à un rendez-vous pour déposer son dossier à l’ambassade de France en Tunisie, à Tunis, M. B… a, le 12 janvier 2024, par le biais de son conseil, adressé à cette ambassade une mise en demeure de lui fixer un rendez-vous sous huit jours. Cette mise en demeure a été reçue par l’ambassade le 25 janvier 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du refus implicite de convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de visa, né le 25 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. »
Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) °810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 : « 1. Les demandes sont introduites au plus tôt trois mois avant le début du voyage prévu. Les titulaires d’un visa à entrées multiples peuvent introduire la demande avant l’expiration du visa valable pour une période d’au moins six mois. /2. Il peut être fait obligation aux demandeurs de prendre rendez-vous pour introduire leur demande. Le rendez-vous a lieu en règle générale dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé. /(…) »
M. B… soutient ne pas avoir obtenu de rendez-vous à l’ambassade de France pour déposer sa demande de visa après avoir reçu un récépissé d’enregistrement le 14 septembre 2023 émis par la plate-forme France-Visas. Toutefois, le ministre de l’intérieur relève dans son mémoire en défense que le requérant, s’il s’est bien enregistré sur la plate-forme France-Visas, ne justifie pas avoir suivi la procédure d’inscription auprès du prestataire de service « TLS » par la création d’un compte « TLS contact » afin de pouvoir prendre un rendez-vous en ligne, pour ensuite déposer la demande de visa au centre « TLS contact ». Par suite, aucune décision de refus de convoquer M. B… n’était implicitement née à la date d’enregistrement de la requête. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de M. B… sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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