Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2527619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Compin Nyemb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 novembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm ;
- et les observations de Me Compin Nyemb, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien, né le 9 août 1989, entré en France en 2015 et qui s’est marié le 18 août 2018 avec un ressortissant français, s’est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire, valable du 17 octobre 2019 au 16 octobre 2020 et qui a été renouvelée jusqu’au 16 octobre 2024. Il a sollicité, le 30 décembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ».
3. Pour refuser, par l’arrêté contesté du 12 mars 2025, de renouveler le titre de séjour de M. B… en qualité de conjoint de Français, le préfet de police a relevé, notamment, que le conjoint de l’intéressé « signale que le couple est séparé depuis le 8 mars 2024, et transmet une convention de divorce signée le 15 janvier 2025 par les époux et précisant qu’ils vivent séparément depuis novembre 2023 ».
4. Toutefois, s’il est vrai que M. B… a signé avec son conjoint, au mois de janvier 2025, une convention au visa des dispositions de l’article 268 du code civil, afin de régler tout ou partie des conséquences de leur divorce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. B… a fait l’objet d’une relaxe, par un jugement du 22 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Paris, pour des faits de violence sans incapacité sur son conjoint qui auraient été commis le 3 novembre 2023, celui-ci qui a reconnu sa culpabilité pour des faits de violence sans incapacité commis à l’encontre de M. B…, a en revanche fait l’objet, au mois de mars 2024 et en application des dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale, d’un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement et lui indiquant que cette décision sera revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans. Il résulte également des pièces du dossier que la rupture de la vie commune entre M. B… et son conjoint est imputable à ces violences conjugales commises, notamment, au mois de novembre 2023, les intéressés ayant cessé toute communauté de vie depuis cette date. Ainsi et alors même que M. B… n’aurait pas demandé le divorce pour faute, ni sollicité une ordonnance de protection, le préfet de police, en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-5 ci-dessus. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de procéder, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, M. B…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police préfet, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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