Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2503869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
— elle bénéficie de carte de séjour depuis plus de cinq ans ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503868 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gardoni, substituant Me Carmier, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, a demandé le 10 juillet 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Elle demande la suspension de la décision implicite du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ". En l’absence de réponse à la demande de Mme B dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la délivrance à l’intéressée d’attestations de prolongation de l’instruction n’a pu avoir aucune incidence. Par suite, le moyen de défense tiré de ce que la décision attaquée n’existerait pas doit être écarté.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour (), se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
7. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de Mme B doit être suspendue.
9. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, réexamine la demande présentée par Mme B et prenne une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B, l’autorisant à travailler, valable six mois et jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, l’autorisant à travailler, valable six mois et jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sylvain Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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