Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2409111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 21 février 2024 dirigé contre la décision du 19 janvier 2024 de retrait total de sa subvention « MaPrimeRénov », ensemble la décision du 19 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), à titre principal, de payer à son mandataire la prime « MaPrimeRénov », accordée pour un montant de 7 700 euros par décision d’octroi du 18 septembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de cette agence une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif du paiement en cours d’instance du solde de l’aide réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 20 octobre 2025 adressé le même jour à son conseil par la voie de l’application Télérecours et réputé notifié le 22 octobre suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 24 novembre 2025, M. A… est réputé s’être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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