Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2502374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne fixe pas explicitement ce pays ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée sur les mêmes fondements.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 13 juin 2025, des pièces au dossier.
M. B a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, une demande d’aide juridictionnelle le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet de la Somme a fait obligation à M. A B, ressortissant algérien né le 9 juillet 2000, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme a assigné M. A B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer d’office son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il résulte des termes de la décision attaquée, corroborés par les écritures en défense du préfet, que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Somme s’est uniquement fondé sur le 1° des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme se serait fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait M. B pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. B se prévaut de sa relation en concubinage, de la présence de son frère en situation régulière sur le territoire français et des liens qu’il entretien avec celui-ci et avec sa compagne. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations ni aucune autre pièce de nature à justifier une intégration stable, ancienne et intense sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français en novembre 2023, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 23 ans, c’est sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français. Un tel moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
9. En l’espèce, la décision en litige fixe le pays de renvoi, désigné comme le pays dont le requérant a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Alors même que M. B ne justifie ni de liens familiaux, ni d’une présence particulièrement ancienne en France et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la seule circonstance que son fichier de traitement de ses antécédents judiciaires, produits par le préfet en défense, comporte mention d’une interpellation le 4 août 2022 ne suffit pas à établir qu’à la date de la décision attaquée son comportement présenterait un risque pour l’ordre public. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Somme a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
14. Il est constant que pour assigner l’intéressé à résidence, le préfet de la Somme s’est uniquement fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris au motif que M. B constitue une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à ce titre doit être écarté.
15. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. B n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen doit donc être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 mai 2025 interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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