Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2606003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans l’attente du jugement au fond, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour ; en outre, il risque d’être licencié de l’emploi qui l’occupe depuis 2023, ce qui le priverait de ressource;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France alors qu’il était mineur, et non à l’âge de 32 ans comme mentionné dans l’arrêté contesté ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a fondé son refus de titre de séjour sur le motif tiré du défaut de production d’une autorisation de travail, alors même qu’il avait transmis aux services de la préfecture une demande d’autorisation de travail transmise par son employeur, sur laquelle la plateforme de la main d’œuvre étrangère n’a pas encore statué ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune demande de complément ne lui a été adressée;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête n° 2604438, enregistrée le 27 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Chrifi, substituant Me Haik, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et insiste sur l’ancienneté en emploi de M. A…, qui travaille depuis 2019, sur ce que ce dernier risque une suspension de son contrat de travail à brève échéance en l’absence de régularisation de sa situation et invoque le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit en opposant à M. A… le défaut d’autorisation de travail alors même que l’examen de cette demande relevait de ses services ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire après audience a été enregistré le 19 mars 2026 pour M. B… A…, représenté par Me Haik. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 18 juillet 1999, est entré en France le 3 décembre 2016. Il a été titulaire d’un titre de séjour valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022. Il a déposé, le 23 février 2023, une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été mis en possession en dernier lieu d’un récépissé valable du 5 septembre 2025 au 4 décembre 2025. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, M. A… fait valoir qu’il risque, en raison de l’irrégularité de sa situation, de perdre son emploi. Il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de travail versé aux débats par M. A…, et n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu dans la présence instance, que le requérant a conclu, en dernier lieu, un contrat à durée indéterminée avec la société SOFEREST comme chef de partie, dans la suite de son contrat d’apprentissage et que cette société a déposé une demande d’autorisation de travail le concernant le 28 août 2025. Il résulte notamment des déclarations fates à l’audience, qui ne sont pas davantage contestées, qu’en l’absence de régularisation de sa situation à brève échéance, son emploi ne pourra pas être maintenu. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». En vertu de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-11 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur (…) ». Le 8° de l’article R. 5221-3 du même code liste notamment : « La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 (…) l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-17 : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d’une demande d’autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S’il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l’instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l’étendue de sa propre compétence opposer à l’intéressé un défaut d’autorisation de travail.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant à M. A… le motif qu’il n’aurait pas produit d’autorisation de travail est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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