Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2511916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… B… fait état de ses difficultés de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…). ».
4. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
5. Dans sa requête, qui n’est pas signée, Mme B… fait état de ses difficultés de logement et ne formule aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ni à fin de condamnation d’une personne publique. Mme B… a été invitée, par un courrier du 3 juillet 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et notifié le 15 juillet 2025, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en la signant, en produisant la copie de la décision attaquée et en complétant sa requête au moyen du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette invitation, la requérante n’a régularisé que partiellement sa requête dans le délai qui lui a été imparti en transmettant au tribunal, le 25 juillet 2025, un exemplaire signé de sa requête. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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